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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bosnia and Herzegovina (RATIFICATION: 1993)

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La commission note, d’après le rapport du gouvernement, l’adoption de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2016 (loi sur le travail FBiH), de la loi sur les inspections dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, 2014 (loi sur les inspections FBiH) et de la loi sur le travail de la Republika Srpska, 2016 (loi sur le travail RS). La commission procédera à l’examen complet de la loi FBiH sur les inspections une fois que la traduction sera disponible.
Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres en ce qui concerne leur création, leur fonctionnement ou leur administration. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur le travail FBiH prescrira des sanctions suffisamment dissuasives à l’égard des actes d’ingérence antisyndicale interdits par cette loi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 171(2) de la loi sur le travail FBiH prévoit des sanctions dans les cas où les employeurs bloquent l’accès des locaux de l’entreprise aux représentants syndicaux ou ne se conforment pas à la convention collective, et que l’article 264(1)(2) de la loi sur le travail RS prévoit des sanctions à l’égard des employeurs qui empêchent ou perturbent l’organisation de syndicats. La commission constate cependant que, bien que l’ingérence dans les affaires syndicales soit expressément et complètement interdite dans les trois lois susvisées sur le travail (art. 16 de la loi sur le travail FBiH, art. 211 de la loi sur le travail RS et art. 7 de la loi sur le travail BD), aucune de ces lois n’établit de sanctions pour violation de ces dispositions. Tout en rappelant que la législation doit prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence de la part des employeurs contre les travailleurs et les organisations de travailleurs pour assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale établisse de telles sanctions et de fournir des informations sur tous développements à ce propos.
Article 4. Promotion de la négociation collective au niveau de la République dans son ensemble. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective et de transmettre des statistiques sur le nombre et la couverture des conventions collectives conclues dans les deux entités et dans le district Brčko. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures législatives précédemment annoncées visant à promouvoir le développement et l’utilisation de procédures de négociations volontaires dans le district Brčko. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des dispositions de la loi sur le travail FBiH et de la loi sur le travail RS, qui régissent la question de la négociation collective, ainsi que de leur application pratique (une convention collective de la branche sur les finances a été conclue dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, des négociations actives pour conclure des conventions collectives à tous les niveaux sont en cours dans la Republika Srpska, et aucune convention collective n’a été conclue dans le district Brčko). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées, notamment au niveau de la République dans son ensemble, en vue d’encourager et de promouvoir la négociation collective, ainsi que sur les mesures législatives précédemment annoncées à ce propos dans le district Brčko. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans la Republika Srpska et dans le district Brčko à tous les niveaux (aux niveaux de l’entreprise et de la branche et au niveau national), les secteurs dans lesquels ces conventions s’appliquent et le nombre de travailleurs couverts.
Négociations bipartites. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que, selon les allégations de l’Association des employeurs de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (AEFBiH): i) son statut représentatif a été supprimé en janvier 2016 en vue d’éviter la signature de la convention collective générale convenue entre l’AEFBiH et la Confédération des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (SSSBiH); ii) une nouvelle décision sur sa représentativité a été prise seulement après que les commentaires du gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur la convention collective générale ont été pris en considération, et le paragraphe 2 de la décision supprime la possibilité de participation de l’AEFBiH à la négociation collective pour les membres dont la structure de propriété comporte un capital public; iii) le statut de représentativité d’un grand nombre de syndicats sectoriels et de confédérations de syndicats a été supprimé de manière similaire; iv) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a adopté la décision de désigner un groupe de travail pour élaborer les modifications à la convention collective générale et aux conventions collectives sectorielles pour le territoire de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dans lequel le gouvernement est le négociateur; et v) le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tout en insistant sur les négociations tripartites, avait demandé à l’AEFBiH de fournir la liste de toutes les conventions sectorielles dans lesquelles elle avait agi en tant que négociateur au nom des employeurs et informé l’AEFBiH du fait que, si elle refusait de fournir une réponse, elle serait considérée comme ayant empêché la négociation collective. Dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que, au moment de décider du statut représentatif de l’AEFBiH, l’intention n’était pas de limiter ou d’empêcher sa participation à la négociation collective, mais plutôt d’identifier les parties à la négociation collective dans les entreprises publiques financées par le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, le canton, la ville ou la municipalité, ou qui sont détenues à cent pour cent ou en majorité par ces entités, et que la convention collective générale, qui avait été négociée de manière bipartite entre l’AEFBiH et la SSSBiH, comporte également des décisions à cet effet. En outre, le gouvernement déclare qu’il est en contact permanent avec l’AEFBiH en ce qui concerne la nécessité de modifier les décisions relatives à sa représentativité et qu’il encourage le dialogue social et la négociation collective. Tout en notant avec préoccupation l’indication de l’AEFBiH selon laquelle ses membres, dont la structure de propriété comporte un capital public, sont empêchés de participer à la négociation collective et que le gouvernement de la Fédération de Bosnie-Herzégovine a l’intention de participer à la négociation collective aux niveaux sectoriel et national, la commission rappelle que la convention est applicable à toutes les branches de l’activité économique, y compris aux entreprises publiques, que la négociation collective devrait essentiellement être bipartite et que la participation des autorités publiques devrait être limitée aux questions qui ont une large portée , telles que la formulation de la législation et de la politique économique ou sociale ou la fixation du taux du salaire minimum. La commission constate à ce propos que le Comité de la liberté syndicale a récemment examiné les allégations d’ingérence du gouvernement dans la négociation collective, lesquelles ont été contestées par le gouvernement, et a rappelé que les organes de l’Etat devraient s’abstenir d’intervenir dans la libre négociation collective entre les organisations de travailleurs et d’employeurs (voir cas no 3155, 378e rapport, paragr. 105). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les membres de l’AEFBiH participent librement à la négociation collective et que les négociations concernant les conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, de manière à garantir que les parties bénéficient d’une autonomie complète à ce propos.
Négociations bipartites. Republika Srpska et district Brčko. La commission demande depuis plusieurs années au gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la Republika Srpska ne soit partie à aucune convention collective conclue entre les syndicats et les associations d’employeurs au niveau de la Republika Srpska. Dans son dernier commentaire, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur le travail reconnaîtrait pleinement la nature bipartite de la négociation collective, notamment aux niveaux national et sectoriel, et veillerait à ce que la médiation des autorités du travail ne soit possible qu’à la demande des parties. La commission constate, cependant, que l’article 240 de la loi sur le travail RS prévoit la possibilité de conclure une convention collective générale dans laquelle le gouvernement de la Republika Srpska est une partie signataire et note, d’après l’indication du gouvernement, que cette disposition se justifie par la situation particulière dans la Republika Srpska, dans laquelle la procédure de privatisation et de transition n’a pas encore été complétée et où le gouvernement continue à détenir la majorité ou à être copropriétaire dans un nombre important d’entreprises et de sociétés. En outre, la commission constate que, aux termes de l’article 96 de la loi sur le travail BD, le gouvernement du district Brčko peut également être partie aux conventions collectives conclues au niveau du district Brčko. Tout en rappelant que la convention a essentiellement pour objectif de promouvoir la négociation bipartite et de limiter la participation des autorités publiques aux questions qui ont une large portée, telles que la formulation de la législation et la politique économique ou sociale ou la fixation du taux de salaire minimum, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les négociations des conventions collectives soient menées dans un contexte bipartite, notamment aux niveaux national et sectoriel, pour que les parties puissent bénéficier d’une autonomie totale à ce propos et que la teneur des conventions ne soit pas tributaire des choix politiques des gouvernements successifs.
Procédure de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs. Fédération de Bosnie-Herzégovine et Republika Srpska. La commission constate que: i) dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la représentativité d’un syndicat au niveau de l’entreprise et son examen sont déterminés par l’employeur et sont passibles de recours uniquement devant le ministère fédéral ou cantonal en charge du travail (art. 129 et 133 de la loi sur le travail FBiH), et que la représentativité des syndicats et des organisations d’employeurs ainsi que son examen au niveau de la fédération ou du canton sont déterminées par le ministre (art. 130 de la loi sur le travail FBiH); ii) dans la Republika Srpska, la représentativité au niveau de l’entreprise est généralement déterminée par l’employeur et, dans certains cas, par un conseil tripartite ou par le ministre (art. 222 de la loi sur le travail RS), et la représentativité au niveau de la branche ou au niveau national ainsi que la représentativité des associations d’employeurs sont déterminées par le ministre sur proposition du conseil tripartite (art. 223 et 230 de la loi sur le travail RS). Tout en notant que la question de la détermination de la représentativité au niveau de l’entreprise dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine a été examinée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3155 (voir 378e rapport, paragr. 111), la commission rappelle que la détermination de la représentativité devrait être menée conformément à une procédure qui offre des garanties d’impartialité par un organisme indépendant qui bénéficie de la confiance des parties, et sans ingérence politique. La commission invite le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, à envisager la mise en place d’un mécanisme indépendant et impartial de détermination de la représentativité des syndicats et des associations d’employeurs et de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Seuil de représentativité pour les organisations de travailleurs et d’employeurs. Republika Srpska. La commission note que le seuil prescrit de représentativité pour les organisations de travailleurs est fixé à 20 pour cent au niveau de l’entreprise (art. 218 de la loi sur le travail RS), à 10 pour cent au niveau de la branche et à 5 pour cent au niveau de l’Etat (art. 219 de la loi sur le travail RS). La commission constate aussi qu’une association d’employeurs ne sera considérée comme représentative que si ses membres représentent au moins 10 pour cent du nombre total d’employeurs dans le domaine, la région ou la branche au niveau de la République, et que ces employeurs occupent 10 pour cent au moins du nombre total de salariés dans le domaine, la région ou la branche (art. 221 de la loi sur le travail RS). Cependant, la commission constate également que, lorsqu’aucun syndicat ou association d’employeurs ne répond au seuil prescrit de représentativité, les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent conclure un accord écrit aux fins de réunir conjointement le seuil prescrit (art. 241 de la loi sur le travail RS). Tout en prenant dûment note de cette possibilité, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le seuil de 20 pour cent imposé au niveau de l’entreprise ne restreint pas dans la pratique la négociation collective dans certaines entreprises. Tout en observant que la condition qu’une association d’employeurs représente 10 pour cent au moins des employeurs pour être en mesure de négocier des conventions collectives est particulièrement élevée, notamment à l’égard des négociations aux niveaux sectoriel et national, et que la double condition imposée par l’article 221 peut indûment restreindre les droits de négociation collective des organisations d’employeurs, la commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires en vue de modifier à ce propos la législation.
Arbitrage obligatoire. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission constate que, si les négociations n’aboutissent pas à un accord dans les quarante-cinq jours pour conclure une convention collective, les parties peuvent réclamer un arbitrage (art. 139 de la loi sur le travail FBiH) et que, en cas de conflit relatif à une convention collective qui n’a pas été résolu dans le cadre de la médiation, les parties peuvent soumettre le conflit à un organisme d’arbitrage (art. 154 de la loi sur le travail FBiH). Tout en rappelant que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable qu’à l’égard des agents publics commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), dans les services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale grave, la commission prie le gouvernement de préciser la nature de l’arbitrage prévu aux articles 139 et 154 de la loi sur le travail FBiH en indiquant si l’arbitrage peut être réclamé par une seule partie à un conflit du travail, et de communiquer des informations sur son application dans la pratique.
Republika Srpska. La commission prie le gouvernement de préciser si la procédure d’arbitrage prévue dans la loi sur le règlement pacifique des différends du travail de la Republika Srpska est volontaire, basée sur l’accord des deux parties, ou si elle peut être imposée par les autorités ou à la demande exclusive de l’une des parties. Tout en constatant qu’une nouvelle loi RS sur le règlement pacifique des différends du travail est actuellement soumise au Parlement, la commission veut croire que le recours à l’arbitrage obligatoire ne sera autorisé que conformément aux principes susmentionnés et prie le gouvernement de transmettre une copie du texte une fois qu’il sera adopté.
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