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Maritime Labour Convention, 2006 (MLC, 2006) - Malta (RATIFICATION: 2013)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que le gouvernement avait précédemment ratifié dix conventions maritimes, qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) pour Malte. La commission prend note des efforts déployés et des mesures adoptées pour donner effet aux dispositions de la convention. Suite à un premier examen des informations et documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le considère nécessaire, elle pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en cas de doute quant à savoir si l’on doit considérer telle ou telle catégorie de personnes comme des gens de mer aux fins de la convention, il est fait référence à la résolution VII adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 94e session (maritime). Elle note à cet égard que la règle 3(2) des règles sur la marine marchande (convention du travail maritime) (règles MM) stipule que, en cas de doute quant aux catégories de personnes à considérer comme des gens de mer, la question est tranchée par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note également que, en vertu de la notice 105 Rev.1 sur la marine marchande du 8 janvier 2015, la direction considère que les personnes ci-après ne sont pas des gens de mer aux fins de l’application de la MLC, 2006: 1) les travailleurs portuaires, y compris les manutentionnaires itinérants; 2) les pilotes et les responsables des autorités portuaires; 3) les surveillants et commissaires aux comptes des navires; 4) les commissaires de bord; 5) le personnel armé (engagé pour de courts voyages); 6) les scientifiques, les chercheurs, les monteurs et les plongeurs; 7) les techniciens chargés de la réparation et de l’entretien de l’équipement, et les membres de l’équipage dont le principal lieu d’emploi est à terre; et 8) les animateurs invités qui travaillent occasionnellement et durant de courtes durées à bord, dont le principal lieu d’emploi est à terre. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la détermination des catégories de personnes qui ne sont pas considérées comme des gens de mer au titre de la convention est effectuée après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme requis par l’article II, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, au titre de cette même notice 105 Rev.1 sur la marine marchande, si l’armateur considère qu’il existe une quelconque autre catégorie de personnes ne devant pas être considérée comme des gens de mer aux fins de la MLC, 2006, une demande doit être soumise à l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une quelconque détermination supplémentaire d’une catégorie non considérée comme composée de gens de mer a été faite sur la base de cette disposition et si cette détermination fait référence à des personnes ou à des catégories de personnes spécifiques. La commission prie également le gouvernement d’assurer que toute détermination est faite sur une base transversale et s’applique à l’ensemble du secteur et non pas aux armateurs à titre individuel.
Article II, paragraphe 1 i). Navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 3 des règles sur la marine marchande s’applique à tous les navires de mer maltais où qu’ils se trouvent ainsi qu’à tous les autres navires lorsqu’ils sont dans les ports maltais, comme cela est requis par la convention. En cas de doute quant à savoir si l’une quelconque des catégories de bâtiments doit être considérée comme des navires, la question est décidée par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas de doute quant à savoir si un navire ou une catégorie particulière de navires est couvert par la convention et, si tel est le cas, de préciser s’il a été procédé à des déterminations, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer, en ce qui concerne l’application de la convention aux différentes catégories de navires.
Article VI, paragraphes 3 et 4. Equivalence dans l’ensemble. La commission note que, aux termes de la notice 105 Rev.1 sur la marine marchande, «Les notifications d’exemptions, équivalences et divergences sont reçues par la direction. Si, après délivrance de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), l’armateur demande que l’on envisage une équivalence ou une exemption, une nouvelle demande de DCTM doit être soumise et, sous réserve de l’acceptation de cette demande, une DCTM modifiée est délivrée.» La commission rappelle que l’article VI, paragraphe 3, de la convention stipule qu’«un Membre qui n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code peut, sauf disposition contraire expresse de la présente convention, en appliquer les prescriptions par la voie de dispositions législatives, réglementaires ou autres qui sont équivalentes dans l’ensemble aux dispositions de la partie A». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion d’équivalence d’ensemble n’est pas une question de discrétion administrative mais une question appelant la décision du Membre concerné qui doit d’abord s’assurer, conformément à l’article VI, paragraphes 3 et 4, de la convention, qu’il n’est pas en mesure de mettre en œuvre les droits et principes de la manière indiquée dans la partie A du code de la MLC, 2006. Les Membres qui ont ratifié la convention devraient donc évaluer leurs dispositions nationales du point de vue de l’équivalence d’ensemble, en identifiant l’objet et le but généraux de la disposition concernée (conformément à l’article VI, paragraphe 4 a)) et en déterminant si la disposition nationale proposée pourrait ou non, en toute bonne foi, être considérée comme donnant effet aux dispositions de la partie A du code, comme le requiert l’article VI, paragraphe 4b). Toutes les équivalences d’ensemble adoptées doivent être déclarées dans la partie I de la DCTM qui doit être placée à bord des navires certifiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a adopté des équivalences d’ensemble comme cela est autorisé au titre de l’article VI de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des demandes d’équivalences dans l’ensemble ont été présentées et de préciser comment elles ont été traitées par l’autorité compétente.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Age minimum. La commission observe que, bien que la partie I de la DCTM indique que les règles sur la marine marchande interdisent tout travail susceptible de mettre en danger la santé et la sécurité des marins de moins de 18 ans, la règle 6 ne contient pas cette interdiction. La commission n’a trouvé aucune disposition dans la législation pertinente contenant une interdiction d’emploi de marins de moins de 18 ans lorsque le travail à effectuer risque de porter atteinte à leur santé et à leur sécurité. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la liste des activités dangereuses, telle que requise au paragraphe 4 de la norme A1.1 de la convention, et que cette liste doit être établie par les lois et règlements nationaux ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en tenant compte des normes internationales pertinentes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire tout travail risquant de porter atteinte à la santé et à la sécurité des gens de mer, et d’indiquer s’il a adopté une liste des travaux dangereux interdits aux jeunes travailleurs de moins de 18 ans, après consultation avec les organisations d’armateurs et de gens de mer concernées, comme requis par la convention.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. La commission prend note de la référence du gouvernement à la règle 18 des règles sur la marine marchande, qui stipule que le greffier général, en appliquant la règle 4, s’assure que les services de recrutement à Malte respectent la convention. La règle 17 prévoit que l’autorité compétente doit veiller à ce que les services publics et privés de recrutement et de placement de gens de mer soient gérés dans les règles, de façon à protéger et promouvoir les droits des gens de mer en matière d’emploi. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concrètes sur: i) l’existence de services de recrutement et de placement à Malte; ii) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (norme A1.4, paragraphe 5 a)); iii) l’obligation de s’assurer que le recrutement et le placement des gens de mer sont gratuits pour les gens de mer; et que les gens de mer sont protégés contre des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 vi)); et iv) la façon dont la législation nationale assure que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement font l’objet d’enquêtes avec le concours, s’il y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer quels sont les lois et règlements nationaux qui permettent d’appliquer ces prescriptions de la convention et de fournir des informations sur les services de recrutement et de placement existants à Malte.
Règle 2.1 et le code. Examen du contrat d’engagement et demande de conseils avant la signature. Le gouvernement indique que la règle 20, article (3) des règles sur la marine marchande stipule qu’un capitaine peut signer un contrat d’engagement d’un marin au nom de l’armateur et fournir des conseils sur ce contrat sur demande, mais qu’il ne saurait répondre à l’armateur d’une quelconque déficience dans le contrat, sauf pour ce qui est de son devoir de s’assurer que le contrat d’engagement est compris et signé par le marin. La commission note que, bien que cette disposition assure que le marin peut recevoir des conseils du capitaine, elle ne garantit pas le droit de demander conseil à d’autres personnes, comme le requiert la convention. Notant le manque d’information sur les mesures prises pour assurer que les marins qui signent un contrat d’engagement ont la possibilité de demander des conseils sur ce contrat avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 a)), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail et du repos. Exceptions au titre de conventions collectives. La commission note que, aux termes de l’article 40(1) des règles sur la marine marchande, le greffier général peut autoriser des conventions collectives qui permettent des exceptions à la durée minimum de repos, telles que prévues dans la règle 39(1) et (2), en tenant dûment compte des principes généraux de la protection de la santé et de la sécurité des marins. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune convention collective permettant des exceptions à la durée minimum de repos n’a été autorisée ou enregistrée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation et, le cas échéant, de communiquer copie de toute convention collective pertinente.
Règle 2.4, paragraphe 2. Permissions à terre compatibles avec les exigences pratiques. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations en ce qui concerne l’application de la règle 2.4, paragraphe 2, selon laquelle des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.5 et le code. Rapatriement. La commission note que la règle 73(1) des règles sur la marine marchande prévoit qu’un marin a droit au rapatriement aux frais de l’armateur s’il a accompli les périodes de service maxima à bord, ces périodes ne pouvant pas être inférieures à douze mois. La règle 74(1) stipule que, lorsque le service d’un marin se termine de façon autre qu’avec son consentement d’être débarqué pendant la période couverte par son contrat d’engagement, le capitaine du navire doit, en plus de lui remettre le certificat de débarquement requis par cette règle et de payer les salaires auxquels l’intéressé a droit, prendre des dispositions appropriées, conformément à la règle en question, pour son logement et sa nourriture et pour son retour à un port de retour approprié. La commission observe à cet égard que l’expression «port de retour approprié» n’a pas été définie dans les règles. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 6, stipule entre autres que le Membre devrait prescrire les destinations vers lesquelles les gens de mer peuvent être rapatriés, et que ces destinations devraient comprendre les pays avec lesquels les gens de mer seront réputés avoir des attaches effectives, y compris: a) le lieu où le marin a accepté de s’engager; b) le lieu stipulé par la convention collective; c) le pays de résidence du marin; d) tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. Le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, ajoute que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites, le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le sens de l’expression «port de retour approprié» dans les règles sur la marine marchande et d’expliquer comment il a dûment tenu compte des dispositions des principes directeurs susmentionnés dans l’exercice de ses responsabilités au titre de la norme A2.5, paragraphe 2 c).
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, conformément à l’article 54 in fine des règles sur la marine marchande, «en cas de naufrage ou de perte de navire, la preuve que le marin n’a pas fait tout son possible pour sauver le navire ou son chargement empêche ce dernier de revendiquer son droit au salaire». La commission rappelle que la règle 2.6 n’impose aucune condition en ce qui concerne l’indemnisation du marin en cas de perte ou de naufrage du navire. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette règle de la convention.
Règle 2.7 et norme A2.7, paragraphes 1 à 3. Effectifs. La commission note que la règle 32(a) des règles sur la marine marchande traite du document spécifiant les effectifs de sécurité en ce qui concerne les navires d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus. A cet égard, les règles (notice légale 29 de 2003) sur la marine marchande (effectifs et veille de sécurité) exigent de la compagnie qu’elle s’assure, pour tout navire d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus, que les effectifs du navire sont maintenus en tout temps, au moins aux niveaux fixés dans le document sur les effectifs de sécurité (art. 5(1)(c)). La commission rappelle que la règle 2.7 s’applique à tous les navires battant pavillon d’un Membre. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour faire en sorte que les effectifs employés à bord des navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux soient suffisants et qu’ils soient gérés de façon sûre et efficace. La commission note également que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les mesures adoptées pour donner effet à la norme A2.7, paragraphe 3, aux termes de laquelle l’autorité compétente, lorsqu’elle détermine les effectifs, tient compte de toutes les prescriptions concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer la façon dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que la quatrième annexe des règles sur la marine marchande, qui réglemente les prescriptions concernant le logement et les loisirs sur les nouveaux navires, reproduit les prescriptions de la convention. Elle note en particulier que cette annexe autorise plusieurs exemptions pour les navires de moins de 200 tonneaux de jauge brute et pour ceux de moins de 3 000 tonneaux, en indiquant que ces exemptions peuvent être autorisées par le greffier général après consultation avec les organisations d’armateurs et les «organisations de confiance des gens de mer». La commission prie le gouvernement d’indiquer si des exemptions ont été accordées et si les consultations pertinentes ont eu lieu. Elle le prie également d’expliquer le sens de l’expression «organisations de confiance des gens de mer».
Règle 4.1, paragraphe 1; norme A4.1, paragraphe 1 a) et b), paragraphe 3 et paragraphe 4 d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement quant aux mesures en vigueur pour assurer: i) l’application aux gens de mer à bord des navires battant pavillon de Malte de toutes les dispositions générales relatives à la protection de la santé au travail et aux soins médicaux qui concernent leur service, ainsi que de toutes les dispositions spéciales spécifiques au travail à bord d’un navire (norme A4.1, paragraphe 1 a)); ii) que les gens de mer bénéficient d’une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre, y compris un accès rapide aux médicaments, au matériel médical et aux services de diagnostic et de traitement nécessaires, ainsi qu’à l’information et aux connaissances médicales (norme A4.1, paragraphe 1 b)); iii) l’adoption d’un modèle type de rapport médical (norme A4.1, paragraphe 2); iv) l’adoption d’une législation établissant, pour les soins médicaux et hospitaliers à bord des navires qui battent pavillon de Malte, des prescriptions concernant les installations, les équipements et la formation (norme A4.1, paragraphe 3); et v) que des consultations médicales par radio ou par satellite sont disponibles à toute heure sur les navires en mer (norme A4.1, paragraphe 4 d)). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention, en indiquant les dispositions nationales pertinentes.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1 c) et d). Droit de consulter un médecin qualifié. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions de la convention sont appliquées en vertu de la règle 2, paragraphe 4, des règles sur la marine marchande, qui stipule que lesdites règles doivent être lues et interprétées conjointement avec la convention et la directive du Conseil 2009/13/EC du 16 février 2009 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF). La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué comment cette directive de l’Union européenne (qui n’a pas automatiquement force de loi) a été transposée dans le droit national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer que les gens de mer travaillant à bord d’un navire battant pavillon de Malte ont le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale, lorsque cela est réalisable, et que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique nationales, les services de soins médicaux et de protection de la santé sont fournis aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, sans frais pour eux-mêmes.
Règle 4.3, paragraphes 1 à 3. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que la règle 114 des règles sur la marine marchande stipule qu’il est du devoir de tout armateur de procéder à une évaluation de l’ensemble des risques pour la santé et la sécurité professionnelles susceptibles de survenir à bord du navire et des risques qui en résultent concernant tous les aspects du travail à bord. Le paragraphe 4 de cette règle dispose que l’armateur doit appliquer les mesures de protection appropriées à la nature du travail exécuté, lesquelles sont obligatoires après les évaluations, et, si nécessaire, doit fournir l’équipement de protection à utiliser, conformément aux normes reconnues dans le secteur maritime, qui peuvent être réglementées par le droit maltais ou les traités internationaux. La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’élaboration de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, comme le requiert la règle 4.3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail, ayant pour but de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord de navires battant son pavillon, ont été adoptées après consultation avec les organisations représentatives des armateurs et des gens de mer.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6. Etablissement de rapport concernant les accidents du travail et les lésions et maladies professionnelles. La commission note que, selon le gouvernement, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont notifiés au Service d’enquête sur la sécurité maritime. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations permettant de déterminer si ce service prend en considération les orientations fournies par l’OIT en ce qui concerne la notification et l’enregistrement des accidents du travail et des maladies professionnelles, et d’indiquer la disposition pertinente donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 2. Plans pour mettre en place ou développer des installations de bien-être pour les gens de mer dans les ports appropriés du pays. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle Malte va mettre en place des installations comprenant un lieu de culte pour différentes croyances, des chambres avec kitchenettes, une bibliothèque et une salle de télévision, un service Internet et des équipements de bureau, où les gens de mer pourront obtenir une assistance ou des conseils, qu’ils soient juridiques, sociaux ou médicaux. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de la mise en place de ces prochaines installations.
Règle 4.5 et norme A4.5. Sécurité sociale. La commission note que, lors de sa ratification de la convention, Malte avait précisé que les branches dans lesquelles elle fournissait une protection de sécurité sociale aux gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, étaient les soins médicaux, l’assurance-maladie et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission prend note de la référence du gouvernement au chapitre 318 de la loi du 1er janvier 1987 sur la sécurité sociale, qui prévoit la protection des personnes employées: a) en qualité de capitaine ou de membre de l’équipage de tout navire ou vaisseau enregistré à Malte; (…); c) à bord de tout navire ou vaisseau, dans d’autres fonctions que celles de capitaine ou de membre de l’équipage, à condition que: i) cet emploi soit exercé pour le navire ou le vaisseau ou pour son équipage ou pour tout passager ou toute cargaison ou tout courrier transporté à bord; ii) lorsque l’employé concerné n’est pas ressortissant de Malte, que le contrat soit conclu à Malte et, dans tous les cas, quelle que soit la nationalité de l’employé, en vue de l’exécution du contrat (en tout ou partie) quand le navire ou le vaisseau effectue un voyage; et iii) que l’employeur ait un établissement à Malte. La commission note cependant que l’article 168A(2) de la loi sur la marine marchande stipule que les dispositions de la loi sur la sécurité sociale, ou de tout instrument législatif remplaçant cette loi, ne s’appliquent pas aux gens de mer étrangers employés sur les navires maltais. Rappelant que, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 3, tout Membre prend des mesures pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, la commission prie le gouvernement de préciser la façon dont la protection de sécurité sociale est garantie à tous les gens de mer résidant habituellement à Malte, quelle que soit leur nationalité et quel que soit le pavillon des navires sur lesquels ils travaillent. La commission rappelle également que, bien que l’obligation première, en matière de sécurité sociale, échoie au Membre dans lequel le marin réside habituellement, les Membres ont également une obligation, au titre de la norme A4.5, paragraphe 6, de tenir compte des différentes façons dont des prestations comparables seront, conformément au droit et à la pratique nationaux, fournies aux gens de mer non-résidents à bord des navires battant leur pavillon, en l’absence de couverture suffisante dans les branches concernées de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la partie I de la DCTM, jointe au rapport, ne contient pour la majorité des questions concernées que des références à la législation d’application sans fournir d’informations concises sur la teneur des dispositions auxquelles il est fait référence. La commission rappelle que, sans ces informations, la partie I de la DCTM ne semble pas atteindre l’objectif pour lequel, tout comme la partie II de la DCTM, elle est requise par la convention, et qui consiste à aider toutes les personnes concernées, telles que les inspecteurs de l’Etat du pavillon, les agents habilités dans les Etats du port et les marins, à contrôler que les 14 points énumérés sont effectivement appliqués à bord du navire. La commission prie par conséquent le gouvernement de revoir la partie I de la DCTM pour assurer qu’elle contient non seulement une référence aux dispositions juridiques nationales pertinentes d’application de la convention, mais aussi, dans la mesure nécessaire, des informations concises pour les points importants des prescriptions nationales comme le requiert la norme A5.1.3, paragraphe 10 a).
Documents supplémentaires demandés. La commission note que le gouvernement a omis de communiquer certains des documents demandés dans le formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des documents suivants: un exemplaire d’une partie II de la DCTM approuvé par l’autorité compétente; un exemplaire du document approuvé mentionnant les états de service du marin et d’un contrat d’engagement maritime type (norme A2.1, paragraphes 1 et 3); le texte des dispositions de toute convention collective applicable prescrivant le calcul du congé payé annuel minimal sur une base différente du minimum de 2,5 jours par mois de travail (norme A2.4, paragraphe 2); le texte des dispositions relatives au droit des gens de mer au rapatriement prévues dans toute convention collective applicable (norme A2.5, paragraphe 2); un exemple du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (règle 2.5, paragraphe 2); pour chaque type de navire, un exemple représentatif d’un document spécifiant les effectifs minimaux permettant d’en assurer la sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des précisions sur le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de marins normalement employés à bord; le texte des prescriptions concernant la pharmacie de bord, le matériel médical et le guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a)); un modèle type de rapport médical pour les gens de mer (norme A4.1, paragraphe 2; voir aussi principe directeur B4.1.2, paragraphe 1); un exemplaire du type de document accepté ou produit concernant la garantie financière que doivent fournir les armateurs (norme A4.2, paragraphe 1 b)); un exemplaire du /des document(s) utilisé(s) pour notifier des situations dangereuses ou des accidents du travail survenus à bord (norme A4.3, paragraphe 1 d)); un exemplaire d’un document (par exemple, la partie II de la DCTM) énonçant les pratiques établies par l’armateur ou les programmes à bord (notamment en matière d’évaluation des risques) aux fins de la prévention des accidents du travail, des lésions et maladies professionnelles (norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8); un rapport ou autre document présentant des informations sur les objectifs et normes définis pour le système d’inspection et de certification de votre pays, notamment sur les procédures prévues aux fins de son évaluation (règle 5.1.1, paragraphe 5); un ou des exemple(s) des pouvoirs conférés aux organismes reconnus (règle 5.1.2, paragraphe 2); un exemplaire en anglais du certificat de travail maritime provisoire national (règle 5.1.3); le document type énonçant les tâches et pouvoirs des inspecteurs remis aux intéressés ou signé par eux (norme A5.1.4, paragraphe 7; voir aussi le principe directeur B5.1.4, paragraphes 7 et 8); un exemplaire des directives nationales éventuellement remises aux inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 7); le texte du modèle de procédures pour le traitement des plaintes à bord en vigueur (norme A5.1.5, paragraphe 4); le nombre d’inspections plus approfondies effectuées, le nombre de cas dans lesquels des manquements importants ont été constatés et le nombre d’immobilisations de navires étrangers dues, pour tout ou partie, à des conditions à bord présentant un danger évident pour la sécurité, la santé ou la sûreté des gens de mer ou constituant une infraction grave ou répétée aux prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer) (norme A5.2.1, paragraphe 1); le texte de tout document présentant les procédures de traitement à terre des plaintes (norme A5.2.2, paragraphe 6).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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