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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Macau Special Administrative Region (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. La commission avait noté l’absence de législation spécifique définissant et interdisant le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les salariés peuvent saisir d’une plainte le Bureau des affaires du travail lorsqu’ils estiment que l’employeur a manqué aux convenances à leur égard, y compris en cas de harcèlement sexuel et, par ailleurs, que la révision de certaines dispositions du Code pénal ayant trait aux crimes sexuels est actuellement à l’étude. Le gouvernement indique en outre que le Bureau des affaires du travail n’a été saisi que de deux plaintes pour harcèlement sexuel entre juin 2012 et mai 2015 et que ces plaintes ont été transmises au bureau de la police judiciaire. Tout en saluant l’intention du gouvernement de faire réviser certaines dispositions du Code pénal, la commission tient à souligner une fois de plus qu’une démarche se limitant strictement au plan pénal ne suffit pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère particulièrement complexe de ce problème, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et enfin du fait que le droit pénal ne couvre pas l’ensemble des comportements constitutifs de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 792). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures plus volontaristes afin que la législation intègre des dispositions qui définissent et interdisent expressément le harcèlement sexuel conformément aux orientations données par la commission dans son observation générale de 2002, et que cette législation offre une protection adéquate contre le harcèlement sexuel en tenant compte du caractère particulièrement complexe de ce problème et de l’importance qui s’attache à couvrir tout l’éventail des comportements à travers lesquels il se manifeste. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises afin de sensibiliser les travailleurs et les employeurs ainsi que leurs organisations par rapport au problème du harcèlement sexuel au travail, et de fournir des informations sur les cas de harcèlement sexuel détectés par l’inspection du travail ou signalés au Bureau des affaires du travail, ainsi que sur les suites données à ces affaires.
Article 2. Promotion de l’égalité entre hommes et femmes. La commission note que, dans le cadre des restructurations opérées en 2012, la Commission consultative des affaires féminines est devenue la Commission des affaires féminines, et que le mandat de cette instance a été étendu pour inclure la promotion des droits des femmes et la sensibilisation de l’opinion par rapport aux questions intéressant les femmes. Le gouvernement indique également qu’une «base de données sur les femmes de Macao» a été créée en 2015 et que le prochain rapport de la commission précitée sur la situation des femmes devrait être publié en 2017 puis, après cela, tous les cinq ans. La commission note que, selon les données publiées par le Service de statistiques et du recensement (SCS), le taux de participation des hommes dans l’activité économique était de 79,6 pour cent tandis que celui des femmes était de 68 pour cent en 2015. Le gouvernement indique également que des «Objectifs de développement des femmes de Macao» seront élaborés pour promouvoir les mesures de politique concernant l’emploi des femmes, et que le Bureau du travail social a lancé un programme expérimental pour des services de soins aux enfants au sein de la communauté qui devrait assurer aux parents qui travaillent des services de cette nature relativement souples. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises par la Commission des affaires féminines pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment sur le prochain rapport sur la situation des femmes et ses conclusions, de même que sur les Objectifs de développement des femmes à Macao. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes dans un plus large éventail d’activités et de professions, ainsi que leur accès aux emplois les plus élevés hiérarchiquement, et de communiquer des statistiques illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs, emplois et professions, dans le secteur public et dans le secteur privé. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des initiatives tendant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à mieux concilier leur vie privée et professionnelle afin de favoriser leur participation à la vie active, notamment sur les mesures prises dans ce domaine par le Bureau du travail social.
Discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Se référant à l’article 2(5) de la loi no 21/2009 sur l’emploi des travailleurs non résidents, qui donnent la priorité aux travailleurs résidents sur les travailleurs non résidents sur les plans du recrutement et du maintien dans l’emploi, ainsi qu’à l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 relatif aux conditions ou responsabilités à déterminer pour la délivrance de permis de travail à des travailleurs non résidents, qui impose qu’un nombre minimum de travailleurs résidents aient été engagés avant de pouvoir délivrer des permis de travail pour des travailleurs non résidents, la commission note que le gouvernement déclare que l’engagement de travailleurs non résidents est soumis aux principes de la complémentarité, de la priorité et de la non-discrimination. Il indique en outre que la discrimination est interdite en vertu de l’article 6(2) de la loi no 7/2008 sur les relations du travail, et que l’article 20 de la loi sur l’emploi de travailleurs non résidents prévoit que les relations d’emploi conclues avec des travailleurs non résidents obéissent aux droits, aux obligations et aux garanties prévues par la loi sur les relations d’emploi. La commission considère que, pour être conforme à la convention, l’application dans la pratique des dispositions législatives accordant la priorité aux résidents en matière d’embauche et de maintien dans l’emploi ne devrait pas entraîner à l’égard des travailleurs non résidents de discrimination indirecte basée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention. Le gouvernement indique que le Département de l’inspection du travail n’a été saisi d’aucune plainte pour discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale entre 2012 et 2015 et déclare en outre que les cas de discrimination sont rares. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été spécifiquement prises pour assurer que, dans la pratique, l’application de l’article 2(5) de la loi no 21/2009 sur l’emploi de travailleurs non résidents et de l’article 2(4) du règlement administratif no 13/2010 relatif aux conditions ou responsabilités à établir pour la délivrance des permis de travail à des travailleurs non résidents n’entraîne pas, à l’égard des travailleurs non résidents, une discrimination indirecte en ce qui concerne l’embauche ou le maintien dans l’emploi qui serait fondée sur l’un des motifs prévus par la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin que les travailleurs non résidents soient mieux informés des dispositions législatives les protégeant et aussi pour renforcer la capacité des autorités compétentes, notamment de l’inspection du travail et des autres agents de l’administration, de déceler les situations de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale et de permettre que les réclamations en la matière aboutissent.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 300(1) et (2) du Code pénal établissant les délits «d’incitation, à l’occasion d’un rassemblement public ou par tout autre moyen de communication, à une désobéissance collective à l’ordre public établi par la loi dans l’intention de détruire, déstabiliser ou renverser le système politique, économique ou social établi», ainsi que le délit de «diffusion d’informations erronées ou à caractère démagogique susceptibles de semer la panique ou le trouble dans la population». La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’aucune décision invoquant l’article 300(1) et (2) du Code pénal n’a été rendue par les juridictions compétentes. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 300(1) et (2) du Code pénal, notamment sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application pleine et entière du principe de non-discrimination sur la base de l’opinion politique, telle que définie à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des personnes condamnées sur le fondement de ces dispositions, en précisant les sanctions imposées à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission avait pris note de l’intention exprimée par le gouvernement de promulguer, au moyen d’une réglementation séparée, une liste des activités dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes eu égard aux dangers que ces activités présentent pour les fonctions maternelles. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va poursuivre ses efforts en vue de consolider sa législation sur la sécurité et la santé au travail, notamment par la révision en priorité des lois existantes dans ce domaine qui s’appliquent aux lieux de travail à caractère industriel, commercial ou du bâtiment, notamment à travers le décret-loi no 44/91/M (réglementation sur la sécurité et la santé dans la construction) et du décret-loi no 67/92/M (répression des infractions aux règles de sécurité et de santé au travail dans la construction). La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès enregistrés dans l’adoption de ce projet de «Charte sur la sécurité et la santé au travail». La commission veut croire que la «Charte sur la sécurité et la santé au travail» sera promulguée prochainement et que les mesures prises à cet égard permettront d’assurer une protection en matière de sécurité et de santé au travail aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité et, à ce titre, que l’interdiction d’employer des femmes dans des activités particulièrement dangereuses se limitera à ce qui est strictement nécessaire pour la protection de la maternité. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du texte de la nouvelle charte dès que celle-ci aura été adoptée.
Contrôle de l’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait évoqué la nécessité d’élaborer des orientations destinées aux inspecteurs du travail ainsi qu’aux magistrats pour traiter les affaires de discrimination. Elle note que le gouvernement mentionne dans son rapport que le Bureau des affaires du travail a été saisi de très peu de plaintes invoquant une discrimination dans l’emploi et la profession. Il indique également que le Bureau des affaires du travail a organisé un certain nombre d’activités de sensibilisation visant à sensibiliser le public à la législation concernant le principe d’égalité, de même qu’un certain nombre d’activités de formation portant sur les normes internationales du travail et des lois qui s’y rapportent organisées à l’intention des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires. La commission rappelle que l’absence de plaintes pour discrimination n’indique pas nécessairement que la discrimination n’existe pas, mais peut s’expliquer plutôt par l’absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 870). En conséquence, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations aux voies de recours disponibles en cas de discrimination en matière d’emploi ou de profession. Elle encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre les activités de sensibilisation des inspecteurs du travail et des magistrats sur les questions d’égalité et de non-discrimination et le prie de fournir des informations détaillées sur toutes nouvelles activités entreprises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les affaires dont l’inspection du travail ou les tribunaux auraient été saisis dans ce domaine.
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