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Exclusion de la rémunération des apprentis. La commission note que la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération générale du travail (CGT) indiquent que, en vertu de l’article 30 de la loi 789 de 2002, il est interdit de réglementer la rémunération des apprentis (contribution au soutien mensuel) par voie de convention ou de contrat collectif, cette restriction ayant été considérée comme acceptable par la Cour constitutionnelle dans une décision rendue en 2004. La commission souligne que la convention n’exclut pas les apprentis de son champ d’application et qu’il conviendrait donc que les parties à la négociation puissent décider d’inclure la rémunération des apprentis dans leurs accords collectifs. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation n’exclut pas la rémunération des apprentis du champ de la négociation collective.
Tribunaux d’arbitrage. La commission prend dûment note de l’adoption du décret no 017 de 2016 qui améliore la procédure de saisine d’un tribunal d’arbitrage du travail. La commission observe à cet égard que la CUT, la CTC et la CGT considèrent que: i) ce décret, correctement appliqué, contribuera à réduire en partie le laps de temps nécessaire au règlement des conflits collectifs; ii) le décret devrait réglementer d’autres aspects de la procédure d’arbitrage; et iii) il conviendrait de créer une étape préalable à la médiation, de manière à éviter qu’un grand nombre de procédures de négociation finisse devant les tribunaux d’arbitrage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact dans la pratique de l’application du décret no 017 et de formuler ses commentaires concernant la proposition des centrales syndicales.
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