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Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189) - Germany (RATIFICATION: 2013)

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La commission se félicite du premier rapport du gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB), reçues le 29 septembre 2016. Elle demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Définitions. Le gouvernement indique que la législation allemande ne contient pas de définition précise des travailleurs domestiques et que les employés de maison sont considérés comme des travailleurs au sens de la législation du travail allemande. La commission note que, en raison des caractéristiques spécifiques du travail domestique, une attention particulière doit être portée à la définition de «travailleurs domestiques» et de «travail domestique» dans le cadre des instruments juridiques nationaux pertinents. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’inclure, dans la législation nationale ou les conventions collectives, les définitions de «travail domestique» et de «travailleurs domestiques».
Article 2. Exclusions. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 18(1)(3) de la loi sur la durée de travail, les aides familiales – définies comme étant les personnes vivant dans le même foyer que les personnes qu’elles doivent élever, garder ou dont elles doivent s’occuper – sont exclues du champ d’application de la loi. Le gouvernement indique aussi que, étant donné que les aides familiales sont souvent tenues de rester avec leurs employeurs pendant de longues périodes et résident souvent avec eux afin de les aider 24 heures sur 24, il n’est pas possible de faire une distinction entre leur temps de loisir et leur temps de travail. Le gouvernement indique que, pour cette raison, il a décidé d’exclure cette catégorie de travailleurs du champ d’application de la convention. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux ont participé au processus législatif visant à la ratification de la présente convention, et n’ont pas fait d’objections à cet égard. La DGB considère qu’il n’apparaît pas clairement si les personnes appelées «infirmières à domicile et aides familiales» sont de fait exclues du champ d’application de la convention. Elle se réfère à une demande parlementaire d’éclaircissement de 2011, dans laquelle le gouvernement indique qu’il conviendrait d’appliquer une approche au cas par cas. De l’avis de la DGB, cette approche favoriserait les abus. Elle considère que les aidants familiaux présents 24 heures sur 24 devraient être inclus dans la définition des travailleurs domestiques, dans la mesure où ils ne sont ni employés ni payés en tant que personnel infirmier. La DGB ajoute que les aidants familiaux sont souvent appelés à travailler pendant de longues heures puisqu’ils sont d’astreinte 24 heures sur 24. Les travailleurs domestiques migrants sont particulièrement vulnérables à l’exploitation. Selon la DGB, beaucoup de ces travailleurs n’ont pas de chambre individuelle chez l’employeur, et ils doivent souvent rester près des personnes dont ils s’occupent, y compris pendant la nuit. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations détaillées sur les raisons pour lesquelles les aidants familiaux sont exclus de l’application de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations préalables tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans ce contexte.
Article 3, paragraphes 1, 2 a) et 3. Liberté syndicale et négociation collective. Le gouvernement indique que les droits syndicaux et de négociation collective sont protégés par l’article 9(3) de la loi de base (la Constitution), qui s’applique également aux travailleurs domestiques, sans restriction. La commission note que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, impliquant souvent une relation d’emploi triangulaire, un fort degré de dépendance de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur le lieu de travail, sont autant de facteurs faisant qu’il est difficile pour les travailleurs domestiques de former des associations et de s’y affilier. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont les droits de liberté syndicale et de négociation collective des travailleurs domestiques sont garantis dans la pratique.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’emploi des enfants et des jeunes qui sont soumis à l’école obligatoire à plein temps est interdit en vertu de l’article 5(1) de la loi sur les jeunes (protection de l’emploi). En conséquence, l’emploi d’enfants (personnes de moins de 15 ans) en tant que travailleurs domestiques est interdit. Le gouvernement indique aussi que la loi sur les jeunes (protection de l’emploi) et l’ordonnance sur la protection des enfants au travail fondée sur la loi autorisent des dérogations pour les travaux occasionnels et les travaux légers qui conviennent aux enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des dérogations aux protections accordées aux enfants qui travaillent et la façon dont elles sont appliquées dans le contexte du travail domestique. Elle le prie également de décrire les mesures prises pour garantir que les travaux exercés par des travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne font pas obstacle à leurs possibilités d’éducation et de formation.
Article 3, paragraphe 2 d). Elimination de la discrimination. Le gouvernement indique que l’article 7 de la loi générale sur l’égalité de traitement interdit la discrimination à l’emploi fondée sur l’origine ethnique, la race, le genre, l’âge, le handicap, l’orientation sexuelle, la religion ou la vision du monde. La DGB indique que, parmi les travailleurs à plein temps qui sont soumis aux cotisations de sécurité sociale, les hommes sont payés en moyenne 2 050 euros par mois, alors que les femmes perçoivent en moyenne 1 550 euros par mois. Cela signifie que le salaire des femmes est proche du salaire minimum, tandis que les hommes sont payés en moyenne 12 euros par heure, alors que le salaire minimum brut est de 8,50 euros par heure, selon le taux au 1er janvier 2015 pour les travailleurs en général en Allemagne. La commission prie le gouvernement d’indiquer la façon dont le principe d’égalité de chances et de traitement est garanti aux hommes et aux femmes dans le travail domestique, en particulier en ce qui concerne les conditions d’emploi, dont la rémunération.
Article 5. Protection efficace contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le gouvernement indique que les Codes civil et pénal allemands prévoient que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection adéquate contre les abus, le harcèlement et la violence. Par ailleurs, l’article 3 de la loi générale sur l’égalité de traitement interdit la discrimination, y compris le harcèlement. Rappelant les caractéristiques spécifiques du travail domestique, en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants et des aides familiales, qui sont extrêmement vulnérables aux abus et à l’exploitation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de ces mesures, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques sont informés de la protection dont ils disposent en vertu du cadre réglementaire national.
Article 6. Conditions d’emploi équitables, conditions de travail décentes et conditions de vie décentes. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont couverts par les mêmes dispositions de la loi sur le travail et la sécurité sociale que les autres travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs domestiques à domicile, des conditions de vie décentes, y compris le respect de leur vie privée, sont en particulier protégées par les articles 617 et 618(2) du Code civil, selon lesquels l’employeur a des obligations spéciales concernant la protection des travailleurs vivant avec lui dans le même foyer, comme leur fournir des espaces de vie et de couchage et leur assurer les repas ainsi qu’une durée de travail et de repos qui respecte la santé, la moralité et la religion des travailleurs. Au vu des observations de la DGB concernant les conditions de travail et de vie des infirmières et des aides familiales à domicile, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions d’emploi équitables, de conditions de travail décentes et, s’ils résident dans le foyer, de conditions de vie qui respectent leur vie privée, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 7. Information relative aux conditions d’emploi. Le gouvernement se réfère à la loi sur la documentation relative aux conditions d’emploi (ECDA), imposant à l’employeur de rédiger, signer et fournir aux travailleurs les conditions essentielles contractuelles de leur emploi au moins un mois avant le début de la relation d’emploi fixé. Il indique également que les conditions précisées à l’article 7 correspondent aux conditions de travail essentielles énoncées dans l’ECDA. La DGB fait valoir qu’il existe souvent des divergences entre la version allemande et celle d’autres langues étrangères du contrat de travail, notamment en ce qui concerne la durée du travail. Par conséquent, le contrat de travail n’est pas entièrement conforme à la législation du travail allemande. La DGB se réfère également aux jugements rendus par le tribunal du travail fédéral allemand, indiquant que les périodes durant lesquelles le travailleur logeant chez l’employeur est d’astreinte doivent être intégrées dans le calcul de la durée du travail et doivent être rémunérées au sens de l’article 7 e) de la convention. La commission note que l’article 7 de la convention impose aux membres de prendre des mesures afin d’assurer que les travailleurs domestiques sont informés de leurs conditions d’emploi en ce qui concerne tous les points. La commission note également que, en ce qui concerne les citoyens allemands placés à l’étranger pour y travailler pendant plus d’un mois, les conditions de rapatriement (article 7 j) doivent être énoncées par écrit et remises aux travailleurs avant leur départ, mais aucune information n’indique les éléments devant figurer dans le contrat de travail des travailleurs étrangers placés pour travailler en Allemagne. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi, en particulier concernant les éléments énoncés dans cet article de la convention, de manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en ce qui concerne en particulier les travailleurs domestiques migrants placés pour travailler en Allemagne.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Travailleurs domestiques migrants. Le gouvernement indique que, sur la base du Code social, Livre XI, les travailleurs domestiques étrangers uniquement hors Union européenne (UE) peuvent entrer en Allemagne si leur placement a été fait conformément aux modalités procédurales convenues entre l’Agence fédérale de l’emploi et l’organe d’administration du travail compétente du pays d’origine. Il se peut que ces travailleurs ne soient pas placés par des agences d’emploi privées et soient recrutés pour une période allant jusqu’à trois ans; néanmoins, aucun accord bilatéral n’est actuellement en place pour réglementer ces relations d’emploi. Le gouvernement ne communique aucune information sur l’applicabilité du contrat de travail d’un travailleur étranger en Allemagne lorsque ce contrat a été conclu entre le travailleur et une agence d’emploi temporaire étrangère. La DGB indique que, en ce qui concerne le processus de placement de travailleurs domestiques étrangers vers l’Allemagne, bien que ces derniers coopèrent avec des agences d’emploi étrangères, ce sont les agences d’emploi/de placement allemandes qui font office de point de contact avec les ménages qui reçoivent le travailleur domestique. Les agences allemandes ne font pas légalement partie de la relation d’emploi sur la base de laquelle sont envoyés ces travailleurs, puisque ce sont les ménages qui concluent un contrat de placement directement avec l’agence étrangère. Selon la DGB, les conditions de travail prévues par ces arrangements ne respectent pas la législation du travail allemande, en particulier concernant la rémunération et la durée du travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont il est garanti que les travailleurs domestiques migrants recrutés dans un pays en vue d’un travail domestique dans un autre pays reçoivent une offre d’emploi écrite ou un contrat de travail avant de franchir la frontière, contrat juridiquement applicable dans le pays dans lequel le travailleur exercera ses fonctions, et énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7 de la convention.
Article 8, paragraphe 4. Rapatriement. Le gouvernement indique que les conditions donnant droit au rapatriement peuvent être énoncées, comme c’est le cas dans toute relation d’emploi, dans un contrat de travail ou une convention collective. La commission note que les droits de rapatriement obligatoires prévus à l’article 2(2) de l’ECDA ne s’appliquent qu’aux citoyens allemands placés à l’étranger pour y travailler. La commission prie le gouvernement d’indiquer la législation, la réglementation ou autres mesures précisant les conditions dans lesquelles les travailleurs domestiques migrants ont droit au rapatriement après expiration ou résiliation de leur contrat.
Articles 9 b) et 10. Mesures pour assurer un repos et des congés appropriés. Le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur la durée de travail, le libre choix de loger ou non au sein du ménage est inhérent aux périodes de repos, contrairement aux heures de travail. En vertu de la législation allemande sur les congés annuels, le droit du travailleur au congé annuel ne s’exerce que si l’employeur libère le travailleur de ses tâches liées au travail, de manière à ce que le travailleur puisse se reposer là où et comme bon lui semble. La liberté vis-à-vis de toutes ces tâches comprend aussi la liberté de choisir son lieu de résidence. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de cet article.
Article 9 c). Rétention des documents de voyage et des pièces d’identité. Le gouvernement indique que ni les travailleurs allemands ni les travailleurs domestiques étrangers n’ont l’obligation légale de donner leurs passeports ou leurs documents de voyage à leur employeur. La commission observe que l’exigence imposée aux Etats de prendre des mesures pour garantir que les travailleurs domestiques ont le droit de garder les documents de voyage et d’identité en leur possession va au-delà de l’absence de dispositions exigeant la remise de ces documents et impose aux Etats de prendre des mesures actives pour garantir l’interdiction de l’employeur ou du ménage de saisir ces documents. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs domestiques aient le droit de conserver leurs documents de voyage et d’identité, et la façon dont ces mesures sont appliquées dans la pratique.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement se réfère à la loi sur le salaire minimum, en vigueur depuis le 1er janvier 2015, qui s’applique à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, ainsi qu’aux travailleurs placés en Allemagne pour y travailler depuis un autre pays. La DGB observe cependant que le versement du salaire minimum obligatoire est souvent contourné dans la pratique quand les travailleurs domestiques, qui sont censés être employés pour leur propre compte, offrent leurs services en dehors d’une relation d’emploi sous la forme de services plutôt que dans le cadre d’un contrat de travail, afin d’éviter de payer les cotisations de sécurité sociale. La DGB indique que, souvent, une partie de la rémunération perçue par les travailleurs domestiques migrants est versée sous la forme d’une indemnité journalière afin d’éviter de payer les impôts et les cotisations de sécurité sociale, et les travailleurs domestiques sont tenus de ne pas révéler à leurs clients – c’est-à-dire les ménages dans lesquels les travailleurs domestiques assurent des services – le montant de la rémunération qu’ils perçoivent réellement de l’agence d’emploi/de placement étrangère. Ces pratiques sont particulièrement courantes dans les activités de placement non contrôlées auxquelles participent les agences d’emploi/placement allemandes et étrangères. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cet article, de manière à garantir que tous les travailleurs et travailleuses domestiques jouissent de la protection du salaire minimum.
Article 12, paragraphe 2. Paiement en nature. Le gouvernement indique que l’article 107(1) du Code du commerce autorise le versement en espèces et le versement autre que les espèces de la rémunération. En Allemagne, le paiement sans numéraire est largement utilisé, en vertu de conventions collectives, d’accords d’engagement ou d’accords contractuels individuels. Pour protéger les travailleurs, l’article 107(2) du Code du commerce prévoit que la valeur du paiement en nature convenu ne sera pas supérieure à la portion saisissable du salaire du travailleur. La commission note que ni le Code civil ni le Code du commerce n’établissent de limites, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 2, de la convention, sur la part de la rémunération pouvant être payée en nature. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale, des conventions collectives ou des sentences arbitrales imposent des limites au paiement en nature et, dans l’affirmative, d’indiquer la nature et l’envergure de ces limites et leur applicabilité au travail domestique, y compris aux aidants familiaux.
Article 13. Sécurité et santé au travail. Le gouvernement indique que, en vertu de l’article 618(1) du Code civil, l’employeur a un devoir de diligence «duty of care» à l’égard du travailleur domestique et doit mettre à sa disposition des espaces de travail, des outils et un calendrier de travail de nature à protéger la vie et la santé du travailleur, dans la mesure où la nature des services le permet. En vertu de l’article 618(2) du Code civil, si le travailleur domestique réside au sein du ménage, l’obligation de l’employeur porte aussi sur les espaces de vie et de couchage du travailleur domestique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises pour veiller à la santé et à la sécurité au travail de tous les travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique, ainsi que sur l’impact de ces mesures.
Article 14, paragraphe 1. Protection de sécurité sociale. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques sont protégés par des dispositions comparables à celles applicables aux travailleurs en général, en ce qui concerne la santé, la retraite, les accidents, les allocations familiales et l’assurance-chômage (promotion de l’emploi). Comme toutes les autres travailleuses, les travailleuses domestiques ont droit à une indemnité dans le cadre des prestations de grossesse et de maternité (art. 24(c) à 24(i) du Livre V du Code social) pendant la période prévue par la loi. Une allocation parentale et un congé parental sont également prévus, sous réserve de remplir les conditions spécifiées aux articles 1 et 15 de la loi sur l’allocation parentale et le congé parental. La commission note que les travailleurs domestiques occupés à des emplois rémunérés nets («mini-emplois» rémunérés jusqu’à 450 euros par mois) sont tenus d’avoir une assurance vieillesse et de verser des cotisations à cette fin. Ils sont néanmoins exemptés du régime d’assurance obligatoire. En ce qui concerne la couverture contre la maladie, ils doivent conserver l’assurance-maladie qui les couvrait avant leur emploi en tant que travailleurs domestiques, généralement un régime obligatoire ou privé. Le gouvernement indique que l’objectif de ces accords spéciaux pour les travailleurs rémunérés dans les ménages privés est d’empêcher l’emploi illégal, cet objectif étant aligné sur les objectifs de la convention. Lorsqu’un travailleur occupe plusieurs emplois rémunérés nets, les emplois sont considérés ensemble. Si le total des revenus est supérieur au seuil de rémunération nette de 450 euros, le travailleur sera soumis au régime de santé, de maladie et de chômage obligatoire, ainsi qu’aux cotisations d’assurance vieillesse, à compter de la date à laquelle le seuil a été dépassé, comme pour les autres travailleurs. Rappelant les commentaires de la DGB concernant la prévalence du travail non déclaré dans le secteur du travail domestique, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises et leur impact dans la pratique pour veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles applicables aux travailleurs en général en ce qui concerne la protection de sécurité sociale, y compris en ce qui concerne les prestations de maternité. Elle le prie également de communiquer des informations sur les consultations préalables tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs de travailleurs domestiques concernant ces mesures.
Article 15, paragraphe 1 a), b) et e). Conditions d’exercice des agences d’emploi privées. Honoraires des agences. Le gouvernement indique qu’aucune mesure spécifique de mise en œuvre n’est nécessaire pour donner effet à cet article. La commission note les observations de la DGB concernant le recours généralisé aux travailleurs domestiques censés être employés pour leur propre compte, y compris les aidants 24 heures sur 24, et le manque de protection offerte à ces travailleurs, en particulier dans le contexte transfrontière. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions réglementant l’exercice des agences d’emploi privées qui recrutent ou placent des travailleurs domestiques. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les mécanismes et les procédures appropriés existent pour enquêter sur les plaintes, les abus présumés et les pratiques frauduleuses concernant les activités de ces agences en rapport avec des travailleurs domestiques. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les honoraires facturés par les agences d’emploi privées ne sont pas déduits de la rémunération des travailleurs domestiques.
Article 15, paragraphe 1 c) et d). Intermédiation transfrontière. La commission note l’absence d’accords bilatéraux entre l’Agence fédérale pour l’emploi et les organisations chargées de l’administration du travail dans les pays d’origine des travailleurs prévoyant la protection des travailleurs domestiques étrangers envoyés en Allemagne pour travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour conclure de tels accords afin de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses relativement aux travailleurs migrants placés depuis l’étranger.
Articles 16 et 17. Mécanismes de plainte et accès à la justice. Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que l’accès aux tribunaux du travail est réglementé par la loi sur les tribunaux du travail, en vertu de laquelle les travailleurs domestiques peuvent, dans les mêmes conditions que celles accordées à l’ensemble des travailleurs, engager une action en justice devant un tribunal du travail pour faire respecter légalement leurs droits découlant de leur relation d’emploi. La DGB souligne que, malgré ces mécanismes, dans la réalité les travailleurs domestiques – en particulier les travailleurs domestiques étrangers – font face à des difficultés pour accéder aux tribunaux, souvent parce qu’ils manquent de compétences linguistiques et de connaissances de leurs droits au travail. La DGB indique aussi que les caractéristiques spécifiques du travail domestique rendent également les travailleurs domestiques étrangers fortement dépendants de leurs employeurs. L’applicabilité des obligations contractuelles est aussi entravée par le fait que les particularités de la relation d’emploi entre les employeurs et les travailleurs domestiques étrangers sont souvent convenues verbalement et ne sont pas mises par écrit. La DGB indique que, par conséquent, les tribunaux du travail allemands reçoivent rarement des plaintes provenant de travailleurs domestiques employés par des ménages allemands. En ce qui concerne les inspections, le gouvernement indique que, malgré la protection constitutionnelle importante de l’inviolabilité du domicile, afin d’écarter les dangers immédiats à la sécurité et à l’ordre public, un employeur peut être exceptionnellement contraint d’autoriser l’entrée et l’inspection de son domicile en tant que lieu de travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en place des mécanismes de plainte et des moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques, y compris des mesures en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions rendues par les tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends concernant les questions du principe lié à l’application de la convention, et de communiquer le texte de toutes décisions rendues (Point IV du formulaire de rapport).
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