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Labour Statistics Convention, 1985 (No. 160) - Ukraine (RATIFICATION: 1991)

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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et note que le Département de la statistique du BIT reçoit des statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi lié à la durée du travail, provenant du Service public de la statistique de l’Ukraine, par le biais du questionnaire annuel du BIT sur les statistiques du travail. Les statistiques soumises proviennent de l’enquête par sondage sur la population active (ménages). La commission note en outre que de nouvelles informations ont été communiquées dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 8 de la convention. Selon les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT, des données sur la population active provenant des recensements de la population sont régulièrement recueillies et compilées. Le BIT n’a reçu aucune donnée relative au recensement de la population de 2012, et les données les plus récentes fournies en la matière datent de 2001. La commission prie le gouvernement de fournir des données et des informations sur le recensement de la population effectué en 2012 et ses résultats, ainsi que sur tout projet d’organisation du prochain cycle de recensement de la population. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout développement ayant trait à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps, et la durée normale du travail. La commission note que de nouvelles informations ont été fournies dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne l’article 9, paragraphe 1, de la convention. Selon les informations dont dispose le Département de la statistique du BIT, les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) continuent d’être compilées à partir des résultats de l’enquête par sondage sur la population active (ménages). En ce qui concerne l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement indique que des informations concernant les salaires horaires des travailleurs réguliers, par type d’activité économique pour toutes les catégories professionnelles de 2010 à 2014 sont jointes à son rapport. La commission note toutefois que ces pièces jointes n’ont pas été reçues. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les méthodes de collecte des données et des statistiques récentes sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail (article 9, paragraphe 2), conformément aux articles 5 et 6. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures pour effectuer une enquête en vue de compiler des statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail couvrant des professions ou des catégories professionnelles importantes dans les branches d’activités économiques importantes. Elle prie le gouvernement en outre de continuer de fournir des informations actualisées sur les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail (article 9, paragraphe 1).
Article 16. Acceptation des obligations. La commission prend note des informations concernant les sujets visés à la Partie II de la convention pour lesquels le gouvernement n’a pas accepté les obligations (article 16, paragraphe 4). A cet égard, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées sur l’application des articles 11, 12, 13, 14 et 15 de la convention. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’accepter les obligations prévues au titre des articles 11 à 15, conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3. La commission invite le gouvernement à fournir des informations à cet égard. Elle l’invite également à continuer de fournir des informations actualisées ainsi que les statistiques dont il est question aux articles 11 à 15 de la convention.
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