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Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Uzbekistan (RATIFICATION: 1997)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à certains articles du Code pénal, qui prévoient différentes sanctions impliquant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances pouvant relever du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations). La commission avait également noté que des délits similaires sont prévus par le Code des infractions administratives, qui prévoit une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances qui pourraient être compatibles avec la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations); article 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion). Elle avait en outre noté les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2014, selon lesquelles le gouvernement continuait à réprimer et à maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des militants des droits de l’homme qui cherchaient à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat. La commission avait enfin noté que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait indiqué qu’il restait préoccupé par la persistance d’informations faisant état en permanence de harcèlement, de surveillance, d’arrestations et de détentions arbitraires, et de poursuites judiciaires de journalistes indépendants au titre de fausses accusations, de personnes critiques à l’égard du gouvernement, de dissidents, de défenseurs des droits de l’homme et autres activistes, en tant que mesures de rétorsion suite à leur travail légitime (CCPR/C/UZB/CO/3 et CCPR/C/UZB/CO/4). Des préoccupations similaires avaient été exprimées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme dans son rapport de mars 2015 (A/HRC/28/63/Add.1). Le Comité des droits de l’homme avait lui aussi exprimé ses préoccupations concernant des informations faisant état de la sévère restriction de la liberté d’expression concernant des questions controversées et politiquement sensibles dans la pratique, ainsi que de restrictions arbitraires au droit de rassemblement pacifique en droit et dans la pratique, consistant entre autres en l’intervention des forces de police pendant des rassemblements pacifiques et des arrestations, des détentions, le passage à tabac de participants et l’imposition de sanctions (CCPR/C/UZB/CO/4).
La commission note que le rapport du gouvernement ne fait que répéter les informations sur les sanctions prescrites par l’article 201 du Code des infractions administratives et l’article 217 du Code pénal et ne fournit aucune information en ce qui concerne ses précédents commentaires. La commission note avec préoccupation le manque persistant d’informations sur cette question dans le rapport du gouvernement, et attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les sanctions impliquant du travail obligatoire sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sont utilisées pour appliquer une interdiction de l’expression pacifique d’opinions non violentes ou d’opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission invite de nouveau le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, ainsi qu’à communiquer copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant leur portée, de manière à permettre à la commission de vérifier s’ils sont appliqués d’une façon compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 207 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible d’une sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le travail forcé ne peut pas être utilisé comme moyen de maintien de la discipline du travail. Le gouvernement indique que, aux termes de l’article 181 du Code pénal, les sanctions pour manquement à la discipline du travail sont: une réprimande; une amende qui ne peut être supérieure à 30 pour cent du salaire mensuel moyen; ou la résiliation du contrat de travail.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle avait rappelé que la suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau ce dernier de fournir des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique, et de communiquer copie de toute décision judiciaire définissant ou illustrant son champ d’application, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction impliquant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions au titre desquelles des sanctions pénales pourraient être imposées pour participation à des grèves dans des situations autres qu’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
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