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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Egypt (RATIFICATION: 1960)

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Observation
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Articles 1 b) et 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Dans sa précédente observation, la commission avait souligné à nouveau que les dispositions sur l’égalité de rémunération figurant dans la loi no 12 de 2003 sur le travail ne donnaient pas pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention, et elle avait noté qu’un comité avait été chargé de revoir les dispositions de cette loi afin de mettre la législation du travail en conformité avec les normes internationales du travail ratifiées. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la Constitution adoptée en 2014 interdit la discrimination. A cet égard, la commission relève que la Constitution ne reflète expressément pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. Elle note toutefois également que, selon le gouvernement, les amendements à la loi sur le travail en cours d’examen, qui ont été élaborés avec l’assistance technique du Bureau, tiennent compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note aussi que des mesures ont été prises en vue de l’adoption d’une loi concernant spécifiquement l’égalité de genre. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de saisir l’occasion offerte par la révision de la loi sur le travail et la rédaction d’un projet de loi sur l’égalité de genre pour donner pleinement expression, dans la loi, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale afin d’appréhender les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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