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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission renvoie à son précédent commentaire concernant les visites d’inspection menées conjointement par l’Autorité danoise de l’environnement de travail (WEA), la police et les autorités fiscales pour combattre le dumping social, dans lequel elle a rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et non l’application du droit de l’immigration, comme reflété dans les paragraphes 75 à 78 de l’étude d’ensemble sur l’inspection du travail. A cet égard, elle note que le gouvernement affirme dans son rapport qu’il ne semble pas y avoir de conflit avec ces paragraphes de l’étude d’ensemble puisque la WEA, la police et les autorités fiscales ont des fonctions distinctes. Le gouvernement précise en outre qu’il incombe à la WEA de contrôler les conditions de santé et de sécurité au travail, tandis qu’il incombe à la police de contrôler si les travailleurs migrants possèdent des permis de travail et de séjour valables. La commission note également que les visites d’inspection conjointement menées par plusieurs organismes, y compris le Centre contre la traite des êtres humains (CMM), la WEA et les services de l’immigration, visent également à repérer les victimes de la traite.
En ce qui concerne l’application des droits au travail des travailleurs migrants en situation irrégulière, la commission note que le gouvernement indique que le CMM aide les victimes de la traite et du travail forcé en leur fournissant des conseils juridiques et en recouvrant leur salaire pour la période pendant laquelle ils ont été employés. En ce qui concerne les travailleurs migrants en situation irrégulière qui ne sont pas victimes de la traite, la commission note que la question des salaires est traitée au sein du modèle de marché du travail danois par les partenaires sociaux ou par le système juridique danois.
La commission prie le gouvernement de prendre davantage de mesures (en particulier, mettre fin à des visites d’inspection conjointes en ce qui concerne le contrôle des travailleurs en situation irrégulière) pour veiller à ce que la coopération avec les services de l’immigration et la police ne fasse pas obstacle à l’exercice, par les inspecteurs du travail, de leur fonction principale, ni porte préjudice d’une manière quelconque à leur autorité ou à leur impartialité dans la relation avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Prenant note des informations relatives au rôle du CMM et des partenaires sociaux en ce qui concerne les obligations des employeurs en matière de droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, notamment quant au paiement du salaire correspondant à la période pendant laquelle ils ont été effectivement employés, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à cet égard, ainsi que sur le nombre de cas dans lesquels les travailleurs migrants en situation irrégulière ont pu faire valoir leurs droits.
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