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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Articles 4 et 5 a) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Organisation de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS). Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les services de l’inspection du travail continuaient de faire l’objet d’une réorganisation. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement de la SLS a été approuvé par décision ministérielle no 96 du 11 février 2015. Elle note que, en application de ce règlement, la SLS est devenue la nouvelle autorité centrale d’inspection du travail dépendant du ministère de la Politique sociale, par fusion entre l’Inspection du travail de l’Etat, le service de l’Etat pour le contrôle des mines et la sécurité dans l’industrie et le service sanitaire et épidémiologique de l’Etat (santé professionnelle et exposition à des radiations). Le gouvernement précise que la SLS est chargée de contrôler le respect de la législation relative aux conditions de travail, à la sécurité sociale et à la santé et sécurité professionnelles, y compris dans l’agriculture et les mines. La commission note également que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission, a communiqué copie de l’organigramme de la SLS, qui reflète la structure centrale mais pas la structure régionale de la SLS. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation de la SLS au niveau de toutes ses structures régionales, et de communiquer copie de l’organigramme de l’ensemble de la structure de la SLS.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission relève, d’après les informations figurant dans l’évaluation des besoins à laquelle le BIT a procédé en 2015, que les partenaires sociaux se sont félicités de l’action récemment engagée par le gouvernement pour assurer leur participation relativement aux questions qui concernent l’inspection du travail (telles que la législation en vigueur, les fonctions et la structure organisationnelle des services de l’inspection du travail), et qu’ils ont exprimé l’espoir que cette collaboration sera institutionnalisée aux niveaux central et local. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations en ce qui concerne les questions relatives à l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté le taux élevé de rotation du personnel à la SLS (en 2010, 214 inspecteurs, soit 26 pour cent du nombre total des inspecteurs, avaient démissionné). Selon l’évaluation des besoins par le BIT en 2015, de nombreux membres qualifiés du personnel sont allés dans le secteur privé, en raison de conditions de travail et de promotion inappropriées et comme suite à un moratoire appliqué entre janvier et juin 2015 aux inspections du travail (en vertu des dispositions finales de la loi no 76-VIII du 28 décembre 2014 sur l’abrogation de plusieurs instruments législatifs). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que le statut et les conditions de service (stabilité de l’emploi, rémunération proportionnelle aux responsabilités, perspectives de carrière, etc.) des inspecteurs du travail permettent d’attirer et conserver du personnel qualifié et de garantir son indépendance et son impartialité contre toute influence extérieure inappropriée. Elle le prie de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail. Elle relève que, d’après les informations tirées de l’évaluation des besoins de 2015 par le BIT, il n’existe pas de procédure de sélection permettant l’examen des compétences et qualifications techniques spécifiques, ainsi que des capacités personnelles et psychologiques. Il ressort également de l’évaluation des besoins de 2015 par le BIT que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas de formation complète sur les méthodes modernes d’inspection et de formation spécialisées pour des secteurs et des thèmes spécifiques, par exemple le travail des enfants et le travail forcé. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la teneur et la fréquence des séminaires et cours de formation pour les inspecteurs du travail. Elle le prie aussi de fournir des informations sur toute mesure prise pour élaborer des procédures de recrutement appropriées permettant de tester les compétences, qualifications et aptitudes des candidats à des postes d’inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de se prévaloir à cet effet, le cas échéant, de l’assistance technique du Bureau.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Moyens matériels et ressources humaines permettant la couverture adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le personnel employé au niveau central de la SLS (soit 158 salariés) et sur le nombre total des membres du personnel de la SLS, y compris au niveau territorial (soit 4 638 salariés). Selon l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, 1 053 inspecteurs du travail sont actuellement employés par la SLS, mais, d’après les données recueillies dans le cadre d’une enquête technique d’octobre 2016, il semble que ce nombre soit aujourd’hui nettement plus faible. Dans ce contexte, la commission note également que le règlement de 2015 de la SLS (approuvé par décision ministérielle no 96) confère de nombreuses tâches aux inspecteurs du travail, y compris des tâches allant au-delà de leurs fonctions principales.
Ayant précédemment pris note avec préoccupation de l’insuffisance des ressources allouées aux services de l’inspection du travail, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur toute mesure prise à cet égard. Elle note également que, d’après l’évaluation des besoins de 2015, les structures d’inspection ne bénéficient pas d’un soutien, de ressources et d’équipements suffisants, y compris en ce qui concerne les services de transport, les registres et les logiciels appropriés pour l’enregistrement des visites d’inspection. La commission note que, d’après cette même source, il serait essentiel d’augmenter les ressources humaines et matérielles de la SLS afin d’accroître le nombre et la qualité des inspections. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la situation budgétaire de la SLS et pour que cette dernière bénéficie, pour toutes ses structures, de moyens matériels et humains accrus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspecteurs du travail employés aux niveaux central et local de la SLS et sur leurs conditions de travail (bureaux, équipement et fournitures de bureau, matériels d’évaluation et photocopieuses, moyens de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel) et de prendre des mesures pour assurer que ces conditions de travail leur permettent de s’acquitter de leurs tâches avec efficacité. La commission prie également le gouvernement de fournir une estimation du temps et des ressources consacrées aux autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour veiller à ce que ces autres fonctions n’interfèrent pas avec les fonctions principales des inspecteurs du travail et n’aient pas d’impact négatif sur la qualité des inspections du travail.
Article 14 de la convention no 81, et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à la SLS. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées sur les progrès réalisés en ce qui concerne la mise en œuvre d’un plan d’action national pour assurer les conditions de travail sûres et saines et pour l’amélioration du système actuel d’enregistrement des accidents du travail et des cas maladie professionnelle. La commission note également que, d’après l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, le système existant actuellement au niveau national n’est pas établi de manière satisfaisante et n’est pas en état de fonctionner correctement pour notifier et enregistrer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’élaboration du plan d’action national dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, y compris toute mesure prise pour améliorer le système actuel de notification et d’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2015 sur les activités de la SLS, joint au rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission note que, d’après l’évaluation des besoins effectuée par le BIT en 2015, il n’existe pas de registre actualisé des lieux de travail, et que les systèmes en vigueur de recouvrement de données ne sont pas connectés avec ceux des autres ministères tels que le ministère des Finances ou le ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour mettre en place un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, de manière à lui permettre d’élaborer des plans d’inspection du travail bien ciblés et d’inclure les informations pertinentes dans les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail. La commission veut croire que l’autorité centrale responsable du travail continuera de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, conformément à l’article 20, contenant des informations complètes sur tous les éléments répertoriés à l’article 21 a) à g).
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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