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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats du Botswana (BFTU), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement communique dans son rapport des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail (LAB), en indiquant que celui-ci s’est réuni en septembre 2015 et a discuté d’un certain nombre de propositions d’amendements législatifs, au nombre desquels des amendements à la loi sur les conflits du travail et à la loi sur les organisations syndicales et les organisations d’employeurs. Le gouvernement ajoute que le Conseil consultatif sur le salaire minimum (MWAB) s’est réuni à deux reprises en mars 2016 et a recommandé un ajustement de 6 pour cent du salaire minimum, approuvé par le gouvernement avec effet au 1er juin 2016. Dans ses observations, la BFTU confirme les informations communiquées par le gouvernement et exprime sa préoccupation quant au fait que le LAB et le MWAB sont les seules véritables structures tripartites nationales, ajoutant que leurs mandats respectifs sont très limités et ne leur permettent pas de réunir efficacement les conditions nécessaires pour des consultations sur des questions économiques, sociales et du travail. La BFTU est d’avis que, à plusieurs reprises, les deux organismes tripartites ont été utilisés pour faire respecter des conditions obligatoires et non pour mener de bonne foi des consultations avec les partenaires sociaux, et qu’à plusieurs reprises le gouvernement n’a pas tenu compte des opinions des deux institutions tripartites. La BFTU souligne également que les deux organismes ne disposent que de maigres ressources et sont donc incapables d’exercer leurs mandats de façon appropriée. Leurs réunions sont irrégulières en raison des contraintes en ressources financières et humaines. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations effectives tenues avec les partenaires sociaux sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du Conseil consultatif du travail et du Conseil consultatif sur le salaire minimum, en indiquant la fréquence et la nature de tous rapports ou recommandations issus de ces structures tripartites concernant les normes internationales du travail résultant des consultations tripartites.
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