ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Other comments on C087

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2016

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations formulées en 2012 par la Confédération syndicale internationale (CSI). Elle prend note aussi des observations formulées par la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2015, portant sur des allégations de restrictions imposées par la législation au droit de grève, lesquelles sont examinées par la commission ci-après, et des commentaires du gouvernement à leur sujet. La KTR allègue aussi que les mécanismes existants de protection des droits syndicaux sont inefficaces. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce propos. Par ailleurs, la commission prend note des observations à caractère général de 2013 et 2015 formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
Article 3 de la convention. Droits des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de veiller à ce que les travailleurs des services municipaux ainsi que les agents de la fonction publique qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat puissent exercer le droit de grève. La commission note à ce propos que la loi fédérale de 1998 sur le service municipal a été abrogée par la loi no 25-FZ du 2 mars 2007 concernant le service municipal dans la Fédération de Russie, comportant, à l’article 14 1. 14), l’interdiction pour les salariés de s’arrêter de travailler en tant que moyen de résoudre un conflit du travail. La commission rappelle aussi qu’une interdiction similaire est prévue à l’article 17 1. 15) de la loi sur la fonction publique (2004). La commission note, d’après l’explication du gouvernement, que l’interdiction des grèves pour les agents de la fonction publique est compensée par l’existence d’organismes impartiaux compétents en matière de règlement des conflits, chargés de traiter les différends en cours entre l’employeur et les agents de la fonction publique. La commission note, d’après l’indication de la KTR, que l’article 9 de la loi sur la fonction publique prévoit que, dans la fonction publique, les fonctions sont divisées en quatre catégories, que tous les agents de la fonction publique couverts par cette loi ne sont pas, loin de là, «des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat» et que la loi impose l’interdiction des grèves quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent. La commission rappelle à nouveau que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit qu’à l’égard des agents publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 14 1. 14) de la loi sur le service municipal ainsi que l’article 17 1. 15) de la loi sur la fonction publique de manière à mettre la législation en conformité avec la convention, et d’indiquer toutes les mesures prises à ce propos.
En ce qui concerne sa précédente demande de modifier la législation pour assurer le droit de grève aux travailleurs des chemins de fer, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 413(b) du Code du travail, selon lequel les grèves sont illégales dans plusieurs services, notamment dans le transport aérien, par voie d’eau et ferroviaire, ainsi que dans les communications, uniquement lorsqu’une grève risque de mettre en danger la défense du pays, la sécurité de l’Etat, ou la vie ou la santé de la population. La commission note cependant que, conformément au même article, le droit de grève peut être restreint en vertu d’une loi fédérale et note aussi à ce propos que, conformément à l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003), les grèves sont interdites dans le transport ferroviaire. La commission rappelle que le transport ferroviaire ne doit pas constituer un service essentiel au sens strict du terme dans lequel les grèves peuvent être interdites et qu’un service minimum négocié pourrait plutôt être établi dans ce service public d’une importance fondamentale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 26(2) de la loi sur le transport ferroviaire fédéral (2003) de manière à le mettre en conformité avec la convention, ainsi qu’avec l’article 413(b) du Code du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer