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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Bulgaria (RATIFICATION: 1955)

Other comments on C100

Observation
  1. 2004
  2. 2002

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) reçues le 5 octobre 2015.
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Evolution de la législation. La commission rappelle que, en vertu de l’article 14(1) de la loi de 2003 sur la protection contre la discrimination, l’employeur doit garantir l’égalité de rémunération pour un travail égal ou pour un travail de valeur égale. La commission souhaite souligner que la convention exige l’application du principe «d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale», notion qui va au-delà de la rémunération pour un travail «égal», un «même travail» et un travail «similaire», en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 14(1) prévoit l’égalité de rémunération pour un travail qui est «égal du point de vue de la complexité et de la responsabilité et qui comporte le même niveau d’instruction, de qualification professionnelle et de performance». La commission fait observer que ce libellé restrictif peut compromettre la valeur de tâches réalisées majoritairement par des femmes. «Il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale, si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste.» (Voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 675.) La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’article 14(4) de la loi sur la protection contre la discrimination, qui disposait que la rémunération d’une salariée ou d’une travailleuse revenant d’un congé de maternité ou d’un congé pour élever ses enfants devait être du même montant que celle des autres travailleurs, a été abrogé. La commission prie le gouvernement d’envisager de modifier l’article 14(1) afin de refléter pleinement le principe contenu dans la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les femmes qui ont pris un congé de maternité ou un congé pour élever leurs enfants ne fassent pas l’objet de discrimination en matière de rémunération lorsqu’elles reprennent leur travail, l’alinéa 4 de l’article 14 de la loi sur la protection contre la discrimination ayant été abrogé.
Article 2. Ecart salarial entre hommes et femmes. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour lutter contre l’écart persistant de rémunération entre hommes et femmes et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, notamment dans le secteur public et dans le secteur des soins de santé et des activités sociales. Dans son rapport, le gouvernement fait mention de données d’EUROSTAT selon lesquelles l’écart salarial entre hommes et femmes n’a guère changé depuis 2006: en 2014, cet écart était de 14,7 pour cent, le plus fort écart étant enregistré dans les «soins de santé et les activités sociales» (43 pour cent dans le secteur public et 74 pour cent dans le secteur privé en 2008). Le gouvernement précise que l’écart salarial entre hommes et femmes est dû à des facteurs liés entre eux, notamment la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, tant horizontale que verticale, et l’impact des responsabilités familiales sur les carrières des femmes. La commission prend note des informations de la CITUB selon lesquelles la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes a été au centre des activités du séminaire régional organisé pendant la période à l’examen par la Confédération européenne des syndicats (CES), et les discussions ont abouti à des propositions concrètes visant à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes, par exemple l’élaboration de stratégies communes pour les participants à la négociation collective à l’échelle de l’entreprise, nationale et européenne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour mettre en œuvre les propositions formulées pendant le séminaire de la CES. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour examiner et résorber l’écart salarial persistant entre hommes et femmes dans les «soins de santé et les activités sociales» dans les secteurs privé et public. La commission renvoie également à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Conventions collectives. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que, selon l’indication du gouvernement, à la fin de 2011 un revenu minimum de sécurité sociale était prévu dans les conventions collectives de cinq secteurs d’activité, que des propositions internes sur ce revenu minimum avaient également été formulées dans 35 autres secteurs, et que ce revenu devrait être accru de 6,9 pour cent en moyenne. Dans son rapport, le gouvernement indique que le revenu minimum de sécurité sociale fait l’objet d’un accord entre les partenaires sociaux et permet d’assurer la sécurité sociale, en dehors des conventions collectives. La commission prie le gouvernement de préciser ce point et de fournir des informations détaillées sur l’impact du revenu minimum de sécurité sociale sur la réduction de l’écart salarial entre hommes et femmes et d’indiquer aussi si le principe de la convention a été pris en compte à cette occasion.
Salaire minimum. La commission prend note des commentaires de la CITUB selon lesquels la Bulgarie a besoin d’un programme ambitieux pour mettre en œuvre les principes de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, et que des méthodes objectives visant à fixer le salaire minimum constituent aussi un point de départ en vue de la fixation des salaires pour des tâches plus qualifiées. A ce sujet, la commission renvoie à ses commentaires de 2013 sur l’application de la convention no 26 dans lesquels elle a indiqué que, selon la CITUB, «l’ordonnance de 1991 sur la détermination des salaires est dépassée et la législation actuelle ne définit pas une méthodologie claire pour fixer les taux de salaire minimum». La commission souligne que la fixation de salaires minima est un moyen important pour appliquer la convention, étant donné que le système de salaires minima contribue à accroître les revenus des personnes les moins rémunérées. Etant donné que les femmes sont majoritaires dans les emplois peu rémunérés, la fixation de salaires minima a une influence sur le lien qui existe entre les salaires des hommes et ceux des femmes, et sur la diminution de l’écart salarial entre hommes et femmes. Rappelant qu’il faut se soucier tout particulièrement d’élaborer ou d’ajuster les systèmes sectoriels de salaires minima pour s’assurer que les taux de salaires fixés sont exempts de préjugés sexistes, et en particulier pour que certaines qualifications considérées comme «féminines» ne sont pas sous-évaluées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard, y compris sur les mesures prises pour intégrer le principe de l’égalité de rémunération dans la méthode de fixation du salaire minimum, en coopération avec les partenaires sociaux.
Mesures visant à promouvoir et à garantir l’égalité de rémunération. La commission note qu’en 2014 le ministère du Travail et de la Politique sociale a organisé une table ronde à l’occasion de la Journée nationale de l’égalité de rémunération. Quarante personnes y ont participé. Elles représentaient des ministères, des organismes, l’Institut national de sécurité sociale, l’Institut national de la statistique, les partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales. La commission note aussi que la question de l’égalité de rémunération a été examinée lorsque le directeur et un expert de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes se sont rendus en visite officielle en Bulgarie. Plus de 60 représentants de ministères, d’organismes, de partenaires sociaux, de milieux universitaires, d’organisations non gouvernementales et de médias étaient présents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de sensibilisation menées sur le principe de l’égalité de rémunération, et sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, à nouveau, le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’évaluation objective des emplois. A cet égard, la commission souhaite souligner que la notion de «valeur égale», qui est la pierre angulaire de la convention, exige des méthodes pour mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois. Il faut examiner les tâches concernées, sur la base de critères entièrement objectifs et non discriminatoires, pour éviter les préjugés sexistes dans l’évaluation. La convention ne prescrit pas de méthode spécifique pour cet examen, mais l’article 3 présuppose l’utilisation de techniques appropriées pour encourager l’évaluation objective des emplois en les comparant sur la base de facteurs tels que les compétences, l’effort, les responsabilités ou les conditions de travail. Des mesures en vue de l’évaluation objective des emplois peuvent être prises à l’échelle de l’entreprise, sectorielle ou nationale, dans le cadre de la négociation collective, et au moyen de mécanismes de fixation des salaires. La mise en œuvre de l’évaluation des emplois a démontré qu’elle a un effet mesurable sur les écarts de salaire entre hommes et femmes. Au vu de l’écart persistant de rémunération entre hommes et femmes dans le pays qui est reconnu dans le rapport, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation d’une évaluation objective des emplois, libre de préjugés sexistes, y compris dans le secteur privé, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Application. La commission note que, selon le gouvernement, entre 2012 et 2014, le second jury permanent de la Commission pour la protection contre la discrimination (CPD) a examiné 26 cas de violations présumées du principe de l’égalité de rémunération. La commission prend note aussi des résumés des décisions de la CPD qui ont été joints concernant l’égalité de rémunération. La commission attire l’attention sur la déclaration de la CITUB selon laquelle les services d’inspection du travail se focalisent sur les procédures de recrutement et sur l’enregistrement des contrats de travail plutôt que sur les méthodes de fixation des salaires, y compris la vérification de la conformité avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que, souvent, le manque de ressources humaines et matérielles entrave l’action des inspecteurs du travail dans la lutte contre la discrimination et les inégalités de rémunération. La plupart du temps, ils interviennent, fournissent des orientations et remédient à la situation en réponse à des plaintes individuelles, faute de pouvoir agir de manière plus systématique et générale dans le cadre d’inspections régulières sur les lieux de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 874). Soulignant le rôle essentiel de l’inspection du travail dans l’application de la législation sur le lieu de travail, la commission encourage le gouvernement à enquêter au sujet des commentaires formulés par la CITUB afin de renforcer le rôle de l’inspection du travail et de garantir que les employeurs respectent le principe de l’égalité de rémunération. La commission invite aussi le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les cas concernant l’égalité de rémunération examinés par la CPD et les tribunaux, et sur la suite qui y a été donnée.
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