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Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Ethiopia (RATIFICATION: 1991)

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Article 4 de la convention. Elaboration, mise en œuvre et révision d’une politique nationale cohérente de santé et de sécurité au travail. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, faisant état de l’adoption d’une politique et stratégie nationales de sécurité et santé au travail (politique SST). Elle note que la politique adoptée en 2014 prévoit la création d’un conseil tripartite national en 2016 chargé de coordonner, suivre et conseiller le ministre sur la mise en œuvre de cette politique, et surveiller, évaluer et recommander les mesures d’amélioration à prendre aux niveaux fédéral et régional. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises visant à améliorer et revoir la politique nationale de SST, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.
Article 11 b) et e). Fonctions devant être assurées progressivement, notamment la détermination des procédés de travail et des substances et agents soumis au contrôle de l’autorité compétente, et publication annuelle d’informations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que le ministère du Travail et des Affaires sociales aux niveaux fédéral et régional assure les fonctions énumérées à l’article 11 de la convention via les services d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur les mesures prises par l’autorité compétente pour garantir que les fonctions prévues à l’article 11 b) et e) de la convention sont assurées, en particulier la détermination des procédés de travail, substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite ou limitée, ou soumise à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité compétente, et la publication annuelle d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la politique nationale et sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et autres atteintes à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se retirent d’une situation présentant un péril imminent et grave. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, faisant état de l’article 93 de la Proclamation sur le travail. A cet égard, elle note que, en vertu de l’article 93 de la Proclamation sur le travail, le travailleur doit signaler à l’employeur toute situation dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un péril, mais que cet article ne prévoit pas la protection des travailleurs qui se sont retirés d’une telle situation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé sont protégés contre des conséquences injustifiées et que ces travailleurs ne sont pas tenus de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé.
Article 17. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur le même lieu de travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle il n’y a pas de disposition législative donnant effet à l’article 17 de la convention, mais que les employeurs reçoivent des conseils et un appui sur la façon de remplir leurs obligations en matière de santé et de sécurité au travail, dans les conditions énumérées à cet article. Considérant que les conseils et l’appui fournis aux employeurs ne sont pas suffisants pour garantir l’application de cette disposition, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à prévoir spécifiquement la collaboration en matière de santé et de sécurité au travail entre les employeurs, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur le même lieu de travail.
Article 19 e). Droit des travailleurs ou de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé de leur travail, et recours à des conseillers techniques extérieurs. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont il est garanti que les travailleurs, ou leurs représentants, ou les organisations représentatives dans l’entreprise sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail et seront consultés à leur sujet par l’employeur.
Article 20. Coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle un comité bipartite sur la santé et la sécurité au travail, constitué du même nombre de représentants d’employeurs et de travailleurs, doit être mis en place dans l’entreprise afin de garantir la coopération entre les employeurs et les travailleurs et/ou leurs représentants. Elle note à cet égard que l’article 92(2) de la Proclamation sur le travail prévoit l’obligation de l’employeur de mettre en place un comité pour la sécurité et la santé au travail, et que la directive sur la mise en place de ces comités adoptée en 2006 définit le rôle et le fonctionnement de ces derniers.
Article 21. Mesures de SST sans aucune dépense pour les travailleurs. La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle la législation nationale prévoit des mesures de SST n’entraînant aucune dépense pour les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la façon dont il est garanti que les mesures de SST n’entraînent pas de dépense pour les travailleurs et de mentionner les dispositions juridiques pertinentes à cet égard.
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