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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Papua New Guinea (RATIFICATION: 1976)

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Article 1 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de répondre aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2011, dans lesquelles celle-ci alléguait l’absence de contrôle de l’application de la législation dans la pratique en matière d’actes discriminatoires à l’encontre de travailleurs cherchant à constituer un syndicat ou à y adhérer. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur les organisations industrielles en vigueur prévoit le libre exercice du droit de constituer des syndicats et d’y adhérer et de négocier collectivement, la commission rappelle que les dispositions légales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides pour assurer leur application dans la pratique. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir une application effective de l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale dans la pratique, y compris des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail et l’accès aux voies de recours judiciaire. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale portées devant les autorités compétentes, la suite qui leur a été donnée, les sanctions et les réparations octroyées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de veiller à mettre le projet de loi sur les relations professionnelles de 2011 en conformité avec les dispositions de la convention et, en particulier, avec celles de l’article 4. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la révision du projet de loi s’est poursuivie et que le nouveau projet de loi sur les relations professionnelles de 2014 est actuellement examiné par le comité exécutif du gouvernement, l’Agence centrale et le conseil consultatif afin de l’harmoniser avec d’autres lois pertinentes. Selon le gouvernement, le projet de loi révisé devrait être soumis au cabinet avant novembre 2016 ou au début de 2017, et des consultations à ce sujet devraient être organisées au Conseil consultatif tripartite national. La commission note, toutefois, qu’elle n’a pas reçu copie du texte du nouveau projet de loi.
Prérogatives du ministre en matière d’évaluation des conventions collectives en fonction de l’intérêt public. La commission avait antérieurement prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 50 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2011 en conformité avec le principe selon lequel l’homologation d’une convention collective ne peut être refusée que si celle-ci est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail. La commission note que le gouvernement répète que les prérogatives précédemment conférées au ministre ont été conférées au procureur général qui peut, sous réserve de l’approbation de la Commission des relations professionnelles en séance plénière, introduire un recours contre le prononcé d’une sentence en fonction de l’intérêt public, sur les plans budgétaire, financier et économique. Notant que l’article 50 du nouveau projet de loi sur les relations professionnelles de 2014, tel que décrit par le gouvernement, ne diffère pas en substance du précédent projet de loi, la commission se voit contrainte de réitérer sa demande antérieure à cet égard.
Arbitrage obligatoire en cas d’échec de la conciliation entre les parties. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire en vertu des articles 78 et 79 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2011 n’affecte pas la promotion de la négociation collective. La commission croit comprendre, d’après les observations du gouvernement, que l’article 78 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2014 autorise désormais l’arbitrage uniquement si le processus de conciliation est arrivé à son terme, sans que les questions n’aient été résolues, et que les parties conviennent d’y recourir ou lorsque les fonctionnaires publics sont investis d’une autorité au nom de l’Etat ou dans des services essentiels au sens strict du terme. Rappelant que le texte du nouveau projet de loi n’a pas été reçu, la commission fait observer que les informations fournies par le gouvernement ne lui permettent pas d’évaluer la conformité de l’article 79 avec la convention. La commission prie donc le gouvernement de confirmer à la commission sa compréhension de l’article 78 du projet de loi sur les relations professionnelles de 2014, de clarifier la substance de son article 79 et de transmettre copie du texte intégral de ce projet de loi.
La commission veut croire que le gouvernement, tenant compte des commentaires de la commission, fera en sorte d’assurer la pleine conformité du projet de loi révisé de 2014 sur les relations professionnelles avec la convention. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
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