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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malawi (RATIFICATION: 1999)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malawi (RATIFICATION: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 26(f) de la loi sur les forces armées (loi no 11 de 2004), un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires», c’est-à-dire pour raisons médicales confirmées par un certificat médical. La démission peut aussi se justifier pour des «raisons humanitaires» en cas de maladie du conjoint. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la loi sur les forces armées et sur tout autre règlement relatif à la démission des militaires de carrière.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le départ volontaire des militaires de carrière est prévu par la loi sur les forces armées. Ce départ volontaire donne droit à une pension, après quinze années d’ancienneté pour les simples soldats et dix ans pour les officiers. Le membre qui choisit de quitter le service de sa propre initiative est tenu à un préavis de six mois pour les officiers et de trois mois pour les soldats. Le gouvernement ajoute qu’il est extrêmement rare qu’un membre démissionne, sauf pour motifs de santé, lesquels doivent être attestés par un certificat médical. Il indique finalement que les soldats peuvent démissionner après sept années d’ancienneté et peuvent choisir de ne pas poursuivre leur carrière, un scénario qui ne s’est jamais produit dans la mesure où aucun membre des forces armées n’a jusqu’à présent eu recours à cette possibilité qui est pourtant prévue dans la loi. La commission prend bonne note de cette information.
Article 2, paragraphe 2 c). 1. Travail d’intérêt général. La commission note que le gouvernement indique qu’il existe déjà des dispositions organisant le travail d’intérêt général et communautaire. Des personnes peuvent être obligées par un tribunal d’effectuer un travail de ce type pour des périodes ne dépassant pas huit heures, à l’exception des dimanches et des jours fériés. Le gouvernement ajoute que toute personne à laquelle un tribunal enjoint d’effectuer un travail d’intérêt général et qui, sans raison valable, n’effectue pas le travail qui lui a été imposé légalement s’expose à une peine de prison de six mois et le tribunal peut, à sa discrétion, révoquer le jugement ordonnant le travail d’intérêt général. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des dispositions réglementant le travail d’intérêt général des personnes condamnées et de fournir des informations sur le type de travail pouvant être imposé dans ce contexte, ainsi que la liste des entités autorisées à pratiquer du travail d’intérêt général.
2. Travail exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir une copie de la loi révisée sur les prisons dès son adoption et, entre-temps, de fournir une copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des détenus.
La commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02). Elle note qu’il peut être demandé aux condamnés de travailler dans ou hors des installations pénitentiaires, et dans tout emploi approuvé par le ministre. La commission relève toutefois une absence d’information sur l’adoption de la loi révisée sur les prisons. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision de la loi sur les prisons est actuellement en cours et de fournir une copie de la nouvelle loi dès qu’elle sera adoptée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si et dans quelles conditions des condamnés peuvent être tenus d’effectuer du travail pour des entreprises privées ou des associations.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur les menus travaux de village. Elle a également prié le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.
La commission note l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’adoption de dispositions ou de règlements portant sur les menus travaux de village. La commission prie également le gouvernement de décrire plus en détail ces travaux en indiquant en particulier les types de tâches effectuées et leur durée, et d’indiquer si les personnes qui refusent de participer aux travaux communautaires sont passibles de sanctions.
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