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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2000)

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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération et ségrégation professionnelle. La commission prend note des statistiques détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’écart de rémunération moyen entre hommes et femmes dans les différentes professions et activités économiques. Ces données indiquent que l’écart de rémunération entre hommes et femmes était de 12,4 pour cent en 2014, ce qui selon le gouvernement est dû à la masculinisation et à la féminisation de certains secteurs économiques, les secteurs dans lesquels les femmes sont surreprésentées étant ceux dans lesquels les salaires sont relativement plus faibles. La commission note que les femmes sont largement surreprésentées dans le secteur des services, tels que les soins de santé et l’assistance sociale, l’enseignement, l’hébergement, la restauration, les activités de services, les activités financières et les autres services communautaires, ainsi que les services sociaux et personnels, avec des salaires mensuels moyens généralement plus faibles que le salaire mensuel national moyen, qui est de 4 089,7 lei moldaves (MDL). La commission note en particulier que la proportion du salaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes dans les secteurs susmentionnés était de 89,1 pour cent dans les soins de santé et l’assistance sociale; 92,3 pour cent dans l’enseignement; 91,4 pour cent dans l’hébergement et la restauration. Des écarts plus importants encore ont persisté dans le secteur des activités financières, dans lequel les salaires sont plus élevés que le salaire mensuel national; dans ce secteur, le salaire moyen des femmes par rapport à celui des hommes est passé de 85,9 pour cent en 2013 à 72,9 pour cent en 2014. S’agissant des mesures prises pour remédier à la ségrégation professionnelle, le gouvernement continue de fournir des informations générales sur les mesures adoptées par l’Agence nationale pour l’emploi, y compris le recouvrement et la publication systématiques des avis de vacance de poste et la création de centres d’orientation professionnelle. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les niveaux de rémunération des travailleurs par secteur et profession, y compris dans les postes de niveau élevé. Elle lui demande également de prendre des mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, qui peut être dû à une ségrégation, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris au moyen d’études sur les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, permettant d’évaluer si les emplois et postes occupés de façon prédominante par des femmes ne sont pas systématiquement sous-évalués par rapport à ceux occupés de façon prédominante par des hommes.
Article 1 a). Définition de la rémunération. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé à l’article 10(2)(g) du Code du travail de 2003, le terme «salaire» employé à l’article 128(2) du code, qui interdit toute discrimination basée sur le sexe dans le versement des salaires, et le terme «rémunération» employé à l’article 7(2)(d) de la loi no 121 du 25 mai 2012 visant à assurer l’égalité couvrent effectivement tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention. La commission prend note également de la définition du terme «salaire» prévue à l’article 130 du Code du travail. Tout en prenant bonne note de la réponse du gouvernement selon laquelle la notion de rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention est incluse dans les lois susmentionnées, la commission rappelle que, pour permettre la pleine application de la convention, le terme «rémunération» doit être défini de façon rigoureuse (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 686 et 689). La commission demande donc au gouvernement d’envisager d’harmoniser les différents termes utilisés dans la législation, et ce dès que possible, afin d’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale couvre tous les éléments de la rémunération telle que définie à l’article 1 a) de la convention, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 2 a). Travail de valeur égale. La commission avait précédemment noté que, bien que l’article 10(3)(c) de la loi no 5-XVI du 9 février 2006 sur l’égalité de chances entre hommes et femmes demande à l’employeur de prévoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et que l’article 11(1)(e) de la même loi interdise aux employeurs d’appliquer des conditions de rémunération différentes selon le sexe ou pour l’accomplissement d’un travail de valeur égale, l’article 7(2)(d) de la loi no 121 du 25 mai 2012 sur la garantie de l’égalité prévoit que le fait, pour un employeur, de «verser une rémunération inégale pour le même type de travail et/ou pour la même quantité de travail» constitue une discrimination. La commission note avec regret que la loi no 121, qui a été modifiée de façon importante par la loi no 71 du 14 avril 2016 portant amendements et ajouts à certains instruments législatifs, continue de se référer au «même type de travail ou [à la] même quantité de travail» dans son article 7(2)(d), ce qui constitue une définition plus étroite que le principe fixé par la convention. Rappelant que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de «même type de travail», la commission invite instamment le gouvernement à revoir la formulation de l’article 7(2)(d) de la loi no 121 pour l’harmoniser avec celle de la loi no 5-XVI de 2006, afin que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans la législation et que toute ambiguïté juridique par rapport à l’application de ce principe puisse être évitée. Elle lui demande également de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 7(2)(d) de la loi no 121, notamment sur toute décision administrative ou judiciaire ayant trait à la convention.
Article 2. Fixation des salaires et conventions collectives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur les moyens par lesquels les conventions collectives instaurant des salaires minima appliquaient le principe établi par la convention. La commission note que le gouvernement indique que les salaires sont fixés en fonction des qualifications, du niveau de formation professionnelle et de la compétence du salarié, ainsi que du degré de responsabilité et de la complexité des tâches. Au niveau de la branche d’activité économique, la différenciation entre les niveaux de salaire reflète la situation économique de chacune des branches. Constatant l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes dans les branches, secteurs et professions, la commission rappelle qu’il existe une tendance à fixer des salaires plus faibles dans les secteurs où les femmes sont majoritaires et qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 683). Aucune information n’a cependant été communiquée sur la façon font il est assuré que les conventions collectives, aux niveaux national et sectoriel, appliquent le principe de la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer que les conventions collectives instaurant les conditions de rémunération dans les différentes branches de l’activité économique appliquent le principe de la convention, et sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par ces conventions collectives.
Secteur public. La commission avait précédemment demandé des informations sur les mesures prises pour assurer que la fixation des salaires à différents niveaux dans le secteur public soit libre de toute distorsion sexiste. Le gouvernement indique que les salaires sont fixés en fonction des catégories de rémunération de la grille tarifaire unique, qui comprend 22 catégories; et que, en vertu de l’article 14 de la loi no 847-XV du 14 février 2002 sur les salaires, la catégorie de salaire la plus faible doit être fixée au niveau du salaire minimum national, ou au-dessus. Le gouvernement indique également que les catégories de salaire pour des fonctions spécifiques sont définies par décisions gouvernementales sur la base de facteurs tels que le niveau des compétences, le niveau de formation et la durée de l’activité professionnelle. La commission prend note de la grille tarifaire unique et prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories de salaire. Elle réitère en outre sa demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est assuré que la fixation des salaires aux différents niveaux est exempte de toute distorsion sexiste de façon à ce que le travail exercé aux niveaux de rémunération les plus faibles ne soit pas sous-évalué du fait qu’il est exercé de façon prédominante par des femmes.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, n’est pas assimilable à l’évaluation des performances individuelles effectuées dans le cadre des systèmes de rémunération déréglementés, devenus légaux avec l’adoption de la loi sur les salaires de 2002. Elle avait demandé au gouvernement d’adopter et d’appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe consacré par la convention. La commission note que le gouvernement se réfère de nouveau à l’application dans la pratique des articles 8 et 130(2) du Code du travail de 2003. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois, telle que prévue à l’article 3 de la convention, a pour but de donner effet à la notion de «valeur égale» de l’article 2 de la convention, et que cette méthode est une procédure formelle de mesure et de comparaison de la valeur relative de différents emplois qui doit permettre de leur associer une valeur numérique; si deux emplois obtiennent la même valeur numérique globale, la rémunération versée aux travailleurs doit être identique (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 700). De plus, pour la comparaison des emplois, cette méthode examine les tâches à accomplir sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Il importe de veiller à ce que l’examen susmentionné soit exempt de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 695 et 701). A la lumière de ce qui précède, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’adopter et d’appliquer des méthodes d’évaluation objective des emplois pour parvenir à une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau et l’invite à le solliciter à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les intéressés peuvent déposer des plaintes auprès de l’Inspection du travail d’Etat et des tribunaux du travail en cas de violation des principes de la convention. Le gouvernement fournit également des informations sur les différentes mesures de sensibilisation de la population, sur les cours de formation à l’intention de l’inspection du travail et sur les conseils de nature générale dispensés aux partenaires sociaux par l’inspection du travail sur le thème du contrôle de l’application de la législation du travail; la commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune plainte n’a été soumise à l’Inspection du travail d’Etat ou aux tribunaux en relation avec le principe de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs, ainsi que leurs organisations, au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris la législation pertinente et les procédures de dépôt de plaintes. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires traitées en relation avec le principe de la convention.
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