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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Austria (RATIFICATION: 1953)

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La commission prend note des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), jointes au rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Transparence salariale. S’agissant de l’application de l’obligation, au titre de l’article 9 de la loi sur l’égalité de salaire, d’indiquer le salaire minimum payé dans les avis de vacance de poste, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, suite à la modification de la loi sur l’égalité de salaire, entrée en vigueur le 1er août 2013, des sanctions pénales sont à présent imposées dans les cas de contrats d’emploi dans des secteurs de l’économie dans lesquels il n’y a pas de salaire minimum fixé par une convention collective, un statut ou toute autre disposition collective obligatoire. La commission note également que les autorités provinciales de la Haute-Autriche, de la Styrie, du Tyrol, du Burgenland et de la Basse-Autriche ont également modifié leurs lois afin d’incorporer l’obligation d’inclure le salaire minimum dans les avis de vacance de poste. La commission note aussi que, selon la BAK, une évaluation de l’application de l’obligation de fournir des rapports sur les salaires et d’inclure le salaire minimum dans les avis de vacance de poste est actuellement effectuée par le ministère fédéral de la Formation et des Femmes, en coopération avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne l’application de l’obligation pour les entreprises, en vertu de l’article 11 de la loi sur l’égalité de salaire, de rédiger des rapports sur le salaire annuel moyen de leurs travailleuses et de leurs travailleurs, le gouvernement indique que, depuis 2014, l’obligation de fournir des rapports sur les salaires a été élargie à toutes les entreprises d’au moins 150 salariés. Le gouvernement indique cependant qu’il n’est pas possible de fournir des statistiques dans ce domaine, car les entreprises qui sont tenues de fournir des rapports sur la rémunération n’ont aucune obligation conditionnelle de les publier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris les résultats de l’évaluation entreprise par le ministère fédéral, sur l’application de l’obligation, au titre de l’article 9 de la loi sur l’égalité de salaire, d’indiquer le salaire minimum payé dans les avis de vacance de poste, y compris des statistiques sur le niveau de respect de cette obligation. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées en cas de non application de la législation et sur toutes actions engagées pour remédier aux écarts de salaire entre hommes et femmes décelés, et sur leur impact.
Articles 2 et 3. Evaluation objective des emplois dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il veillait à ce que les critères appliqués pour l’évaluation des emplois soient exempts de tout préjugé sexiste, en particulier dans les postes où les femmes sont majoritaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’évaluation des emplois dans la fonction publique fédérale est exempte de tout préjugé sexiste, car les critères appliqués, tels que les connaissances, la capacité de réflexion et les responsabilités, le sont en dehors de toute considération de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évaluation des emplois entreprise et sur ses résultats. Rappelant que dans la fonction publique les femmes ont un revenu moyen plus faible que les hommes en raison de la différence entre les horaires de travail, les qualifications et les niveaux d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises afin de remédier à ces causes et réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Salaires minima et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’impact de la fixation d’un salaire minimum, dans une série d’accords sectoriels, sur la rémunération des hommes et des femmes et sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les projets pilotes qu’il avait adoptés, avec les partenaires sociaux, afin d’abolir tout stéréotype sexiste dans l’évaluation des emplois et éliminer toutes dispositions sexistes des conventions collectives. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations sur toute action engagée pour promouvoir le principe de la convention par la négociation collective, ainsi que sur l’impact du manuel adopté par les partenaires sociaux sur l’intégration des questions liées à l’égalité entre hommes et femmes dans la négociation collective. La commission note que le gouvernement se réfère à des exemples de conventions collectives dans plusieurs industries ainsi que dans les établissements d’enseignement privé et dans les services sociaux, qui prévoient une amélioration des dispositions pour les congés spéciaux. La commission note cependant que, selon les observations de la BAK, ces dispositions ne sont souvent valables qu’à partir d’une certaine date et/ou que le congé spécial n’est pris en compte que pour une certaine période maximum, ce qui pourrait résulter en une discrimination directe à l’encontre des femmes, puisque le congé parental est toujours demandé de façon prédominante par des femmes. La BAK indique aussi que le gouvernement continue de mettre en œuvre l’initiative commune avec les partenaires sociaux visant à examiner l’ensemble des conventions collectives afin d’y déceler des cas de discrimination cachés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour donner effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’initiative commune avec les partenaires sociaux visant à examiner l’ensemble des conventions collectives afin d’y déceler des cas de discrimination cachés et sur son impact sur l’intégration des questions liées à l’égalité entre hommes et femmes dans la négociation collective.
Contrôle de l’application. S’agissant des décisions des tribunaux et des activités de l’inspection du travail concernant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission note que le gouvernement indique que, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014, 30 plaintes ont été reçues par la Commission de l’égalité salariale, dont sept ont été traitées. Il a été déterminé qu’il y avait discrimination dans trois de ces derniers cas. Le gouvernement indique aussi que certains cas ont été portés devant la Cour suprême et la Haute Cour régionale de Vienne, qu’aucune plainte n’a été reçue en Haute-Autriche, et qu’une plainte a été soumise à la Commission de l’égalité salariale en Basse-Autriche en relation avec le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note enfin l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’est pas chargée de surveiller l’application des dispositions relatives au salaire et à son paiement. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout cas pertinent concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, traité par la Commission de l’égalité salariale et les tribunaux, y compris des informations sur l’issue des affaires d’égalité salariale pendantes devant la Cour suprême et les Hautes Cours régionales.
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