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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Finland (RATIFICATION: 1992)

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La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération des industries de Finlande (EK) jointes au rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents, qui indiquent que le système de subventions salariales a été réformé à la suite de l’adoption de la loi no 1366/2014, qui porte modification de la loi sur l’emploi public et les services aux entreprises, et qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. La loi no 1366/2014 établit une échelle mobile pour les indemnités salariales, dans laquelle le montant et la durée maximale de l’indemnité augmentent en fonction de la période de chômage du bénéficiaire. Les indemnités sont versées lorsque le bénéficiaire est âgé de plus de 60 ans et est au chômage sans interruption depuis au moins douze mois. En outre, le gouvernement indique que les indemnités versées au motif d’un handicap ou d’une maladie peuvent être permanentes lorsque le service de l’emploi et du développement économique détermine que le handicap ou la maladie sont permanentes.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail à durée déterminée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre de personnes occupées dans des organismes et des institutions publiques en vertu de contrats à durée déterminée a baissé au cours de la période à l’examen pour passer de 13,9 pour cent en 2011 à 12,5 pour cent en 2015. Le gouvernement ajoute que le nombre des effectifs du gouvernement central a baissé considérablement pour représenter 3,1 pour cent de l’ensemble des personnes ayant un emploi.
La loi no 873/2012 qui porte modification du chapitre 2, article 4, de la loi no 55/2001 sur les contrats de travail est entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Les modifications apportées en 2013 s’appliquent à toutes les relations de travail à durée déterminée et obligent à informer les personnes liées par ce type de relation de travail de la date de la fin de leur contrat, ou de la date estimée, en précisant si le contrat arrive à son terme lorsque le travail a été achevé, à la fin d’une période de remplacement ou pour toute autre raison objective.
Le gouvernement indique que, en application du paragraphe 4, les informations doivent être fournies à la demande du travailleur de l’agence temporaire, même si le contrat a été établi pour une période inférieure à un mois. Le gouvernement ajoute que ce sous-article a été ajouté pour que, lorsque le contrat de travail à durée déterminée de l’agence de travail temporaire est attribué pour le bénéfice d’une entreprise utilisatrice, les informations fournies par l’agence portent obligatoirement sur le motif et la durée, ou la durée estimée, de la mission. Cette obligation vise à donner aux travailleurs d’agences temporaires la possibilité de déterminer, en fonction de la durée et du motif de la demande de l’entreprise utilisatrice sur la base de laquelle le contrat de travail temporaire a été établi, s’il y a des justifications légales pour conclure un contrat de travail à durée déterminée avec un travailleur d’une agence temporaire. La commission note que les amendements de 2013 à la loi sur les contrats de travail prennent en compte une décision de 2012 de la Cour suprême qui a examiné la situation dans laquelle une entreprise fournissant des travailleurs temporaires (agence temporaire) avait signé un contrat d’emploi à durée déterminée avec des travailleurs. Selon les termes du contrat, la relation de travail à durée déterminée cesserait au motif que la mission donnée par l’entreprise utilisatrice au travailleur s’était achevée. La Cour suprême a donc statué que le contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur avec l’agence d’emploi temporaire devrait être considéré comme permanent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation pertinente, en particulier de toute réforme de la loi sur le contrat de travail et visant à faciliter le recours aux contrats de travail à durée déterminée et à allonger les périodes d’essai, et de faire parvenir une copie de telles réformes lorsqu’elles seront adoptées. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur la durée maximale de l’utilisation de contrats de travail à durée déterminée, et sur l’impact des amendements de 2013 à la loi sur les contrats de travail.
Article 13. Consultation des représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique qu’un groupe de travail tripartite a examiné les problèmes d’interprétation qui se posaient au sujet de l’application de la loi de 2014 sur la coopération avec les entreprises. L’Ombudsman chargé de la coopération a soulevé les problèmes identifiés par le groupe de travail tripartite dans une proposition visant à modifier la loi. Cette proposition a été soumise au ministère de l’Emploi et de l’Economie, et a fait l’objet d’une déclaration du Conseil du travail. En outre, une proposition d’amendement à la loi no 44/2006 sur la sécurité et la santé au travail et sur la coopération en matière de sécurité et de santé au travail sur le lieu de travail a été soumise au Parlement pour examen. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement des mécanismes de consultation avec les représentants des travailleurs sur les licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire.
Application de la convention dans la pratique. Les organisations de travailleurs font observer que les amendements de 2013 à la loi sur les contrats de travail précisent la législation concernant les contrats de travail à durée déterminée et permettent de fournir davantage d’informations aux travailleurs d’agences temporaires afin qu’ils puissent évaluer les raisons pour lesquelles leur contrat de travail est à durée déterminée, ce qui améliorera la situation de ces travailleurs. En outre, les organisations de travailleurs font observer que la loi sur les obligations du contractant et sur les responsabilités en cas de licenciement a été modifiée pour obliger les contractants à communiquer des informations à la demande des représentants du personnel au sujet du recours à des agences temporaires. Les organisations de travailleurs estiment que la situation législative s’est améliorée mais soulignent qu’aucune étude n’a été réalisée jusqu’à présent pour déterminer l’impact dans la pratique de ces amendements. Les organisations de travailleurs notent que, en 2015, Statistique Finlande a constaté que 83 000 personnes avaient des contrats intermittents («on call») en vertu desquels elles avaient accepté de ne travailler que lorsque l’employeur le jugeait nécessaire, si bien qu’elles n’avaient pas le droit à un délai de préavis. Ces contrats «sur demande» sont utilisés dans les agences d’emploi temporaire mais aussi, de plus en plus, dans le cadre d’autres relations de travail. L’EK fait bon accueil aux mesures prises par le gouvernement pour abaisser les conditions minimales requises pour conclure un contrat de travail, mesures qui facilitent la conclusion de contrats de travail à durée déterminée et l’allongement des périodes d’essai; l’EK note néanmoins que le recours à des relations de travail à durée déterminée reste limité par rapport aux objectifs du programme du gouvernement. L’EK fait observer que les modifications apportées à la loi sur les contrats de travail sont appuyées dans l’étude d’avril 2016 sur les entrepreneurs. Cette étude contient les réponses de 761 entrepreneurs qui indiquent que faciliter le recours aux contrats à durée déterminée permettrait d’accroître considérablement les intentions de recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations d’ordre général sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, par exemple les statistiques disponibles sur les activités des instances de recours (notamment, le nombre de recours intentés contre des licenciements injustifiés, la suite donnée à ces recours, la nature des réparations accordées et le temps moyen nécessaire pour qu’une décision soit prononcée sur un recours) et sur le nombre de licenciements pour des motifs de nature économique ou similaire. Prière également d’indiquer les difficultés pratiques rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ainsi que les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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