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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Kazakhstan (RATIFICATION: 2001)

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Article 1 a) de la convention. Définition de la notion de rémunération. La commission note que le terme «paiement» employé à l’article 22(5) du nouveau Code du travail n’y est pas défini. Elle rappelle que, avec en ligne de mire l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la définition donnée au terme rémunération dans la convention est plutôt étendue, puisqu’elle inclut non seulement «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum», mais encore «tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature». La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «paiement» employé à l’article 22(5) du Code du travail est défini assez largement pour englober tous les éléments de rémunération dont il est question à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Salaires minima. S’agissant de l’exclusion éventuelle du champ d’application du salaire minimum de catégories de travailleurs ou de secteurs d’activité, la commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que le salaire minimum mensuel est déterminé par référence au travail d’un ouvrier ordinaire non spécialisé, pour lequel aucun niveau de qualification spécifique n’est requis, et que nul ne peut être payé à un taux inférieur à ce minimum légal. Le salaire minimum est le même pour tous les travailleurs sans exception et sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est défini le «travail d’un ouvrier ordinaire non spécialisé» et de donner des informations sur les types d’emploi ou les secteurs dans lesquels le salaire minimum est applicable. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute évolution de cette couverture ainsi que des taux des salaires minima.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les méthodes d’évaluation des emplois utilisées pour comparer différents emplois, et d’indiquer comment il est assuré que la sélection de facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et les comparaisons elles-mêmes ne comportent aucun aspect discriminatoire, direct ou indirect. La commission note que, aux termes de l’article 3(1) du Code du travail de 2015, «le montant du salaire du travailleur sera fonction des compétences de celui-ci ainsi que de la complexité, de la qualité et de la quantité du travail fourni, et des conditions de travail». La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue de procéder à une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce que cette méthode soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement perçues comme «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission prie le gouvernement d’indiquer spécifiquement comment il est assuré que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire, direct ou indirect. Elle le prie en outre d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour encourager l’utilisation de telles méthodes et procédures tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et de fournir des informations sur tout cycle d’évaluation des emplois effectué et ses résultats.
Articles 2 et 4. Négociation collective. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement se borne à réitérer que les relations entre travailleurs et employeurs peuvent être réglées par voie de conventions collectives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des présentations synthétiques de conventions collectives prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour faire porter effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Contrôle de l’application. Dans ses commentaires précédents, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorité compétentes pour assurer de manière effective le suivi et le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail qui concernent la rémunération, ainsi que sur toutes plaintes dans ce domaine dont les tribunaux, les inspecteurs du travail ou toute autre autorité auraient pu être saisis, et sur leur issue. La commission note que le gouvernement se réfère au nouveau Code des infractions administratives du 1er janvier 2015, qui fait encourir une peine d’amende d’un montant déterminé par référence au salaire mensuel à tout employeur qui permet une discrimination au travail qui se traduit par une atteinte aux droits d’un travailleur à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la nature et le nombre des infractions à la législation liées au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été signalées à l’attention de l’inspection du travail, les mesures de réparation ordonnées et les sanctions imposées, de même que sur toutes décisions des instances administratives ou judiciaires qui se rapportent au principe établi par la convention.
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