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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - China (RATIFICATION: 1990)

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Observation
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Articles 1 et de 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les divers secteurs de l’économie et selon les professions, les niveaux de responsabilité et les niveaux de rémunération, dès qu’elles seront disponibles. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à cet égard, mais que, selon le document «Women in the labour market in China» publié par le BIT en 2015, plusieurs études ont souligné l’existence probable de disparités salariales entre hommes et femmes. Par exemple, l’étude indique qu’il y a une majorité de femmes dans les postes les moins bien rémunérés et que les gains moyens des membres du personnel de services (dont la moitié sont des femmes) et des membres du personnel professionnel et technique dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, et dans le secteur de la santé, de la protection sociale et du bien-être social (deux des quatre secteurs dans lesquels les femmes étaient majoritaires en 2012), se situaient bien en deçà de la moyenne nationale en 2013 (p. 16). L’étude a conclu que les différences de niveau scolaire ne suffisaient pas à expliquer les gains plus faibles des femmes et a souligné les conséquences de la discrimination à l’égard des femmes sur le marché du travail (p. 19). La commission rappelle l’indication du gouvernement selon laquelle les objectifs du Programme national pour le développement des femmes 2011-2020 sont les suivants: i) faciliter encore davantage l’accès des femmes à un plus haut niveau d’éducation et à la formation professionnelle; ii) prendre des mesures efficaces pour promouvoir l’emploi des femmes dans des secteurs émergents de l’industrie et du commerce; et iii) orienter les femmes en zones rurales et leur donner les moyens d’accéder à l’emploi dans des secteurs autres que les secteurs agricoles. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement, que la Confédération des entreprises de Chine a conduit une recherche sur l’égalité de genre dans les politiques liées aux ressources humaines des entreprises chinoises en 2013-14, qui a débouché sur des propositions relatives à l’application de la convention. La Fédération panchinoise des femmes a également fourni des informations sur les initiatives visant à accroître la participation des femmes à des postes de plus haut niveau. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour collecter et analyser les données relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie et les professions, leurs niveaux de responsabilité et les niveaux correspondants de gain, et de communiquer ces données dès qu’elles seront disponibles. La commission demande une fois encore au gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du Programme national pour le développement des femmes 2011-2020 pour remédier à la concentration des femmes dans des professions moins rémunérées et à leur sous-représentation dans des secteurs ou des professions mieux rémunérés, et leur impact. La commission prie le gouvernement de communiquer également des informations sur les résultats de la recherche conduite par la Confédération des entreprises de Chine, ainsi que sur toutes autres enquêtes ou études actuellement menées ou envisagées concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en communiquant aussi les résultats de ces enquêtes ou études.
Article 1 a). Application du principe à tous les éléments de la rémunération. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le principe de la convention soit appliqué non seulement au salaire de base, mais aussi à toutes prestations, primes ou aides supplémentaires payées directement ou indirectement par l’employeur au travailleur, et qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le paiement de ces avantages supplémentaires.
Article 2. Détermination des salaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour que le système national de fixation des salaires donne pleinement expression au principe de la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que les entreprises fixent elles-mêmes les niveaux de salaire et leur répartition selon la législation pertinente, en associant souvent le taux de salaire à la pièce et le taux de salaire horaire. En outre, le gouvernement oriente et réglemente ce processus en promouvant un système de consultation collective des salaires dans les entreprises et en donnant des directives salariales sur le marché du travail en vue de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal. Au vu de la politique continue du gouvernement qui limite l’application de la convention à l’égalité de rémunération pour un travail égal, la commission n’est pas en mesure de conclure que la méthode exposée de fixation des salaires tient compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. Il n’apparaît pas non plus clairement comment il est assuré que les salaires des femmes à des postes où elles sont majoritaires ne sont pas sous-évalués par rapport à un travail accompli par des hommes. A cet égard, la commission souligne une fois encore que, en raison d’attitudes et de stéréotypes anciens concernant les aspirations, préférences et capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes, et d’autres par les hommes. Les emplois dits «féminins» sont souvent sous évalués par rapport à un travail de valeur égale accompli par des hommes, lors de la fixation des taux de salaire (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). La commission note aussi que, en vertu du paragraphe 44 de la décision du Comité central du Parti communiste chinois relative à des questions majeures liées à l’approfondissement global de la réforme, adoptée à la 3e session plénière du Comité central du Parti communiste chinois le 16 novembre 2013, le parti «[…] améliorera les mécanismes de fixation des salaires et de croissance régulière, les systèmes de salaire minimum […]». La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont les orientations salariales sont mises en œuvre dans la pratique et prie encore une fois instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées à la lumière de la décision du Comité central de 2013, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour garantir que le système national de fixation des salaires donne pleinement effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 2 c) et 4. Négociation collective et coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission avait précédemment noté que la promotion de la négociation collective est un des principaux moyens dont use le gouvernement pour aider les entreprises à fixer les salaires, et elle constituera la base de réforme ultérieure des méthodes de détermination des salaires, et que le projet intitulé Rainbow vise à la mise en œuvre de la négociation collective et à promouvoir la pratique d’égalité de rémunération pour un travail égal. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que, en 2014, le ministère des Ressources humaines, la Fédération des syndicats de Chine, la Confédération des entreprises de Chine/Association des chefs d’entreprise de Chine et la Fédération panchinoise de l’industrie et du commerce ont mis en place un plan visant à promouvoir la mise en œuvre d’un système de contrat collectif qui privilégie les négociations salariales collectives. Elle note, selon l’indication du gouvernement, que des politiques et des mesures spéciales sont actuellement prises au niveau régional pour mettre en œuvre les responsabilités fixées dans ce plan. Rappelant que «l’égalité de rémunération pour un travail égal» est plus restrictif que le principe de la convention, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur la façon dont il est garanti que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur égale» est pleinement intégré dans les conventions collectives, y compris par le biais de mesures prises pour mettre en œuvre le plan élaboré par le gouvernement et par les partenaires sociaux visant à promouvoir la mise en œuvre d’un système de contrat collectif aux niveaux national et provincial. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aux principes de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste», par lequel les salaires sont déterminés sur la base des compétences requises, du niveau de responsabilité, de l’intensité du travail et des conditions de travail propres à chaque poste. La commission note que le gouvernement continue à se référer à ce «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste» et qu’il indique que les femmes sont généralement majoritaires dans les postes les moins bien rémunérés et que les différences salariales entre hommes et femmes sont dues à des différences de niveau d’éducation, d’expérience professionnelle et de performance au travail. Etant donné qu’aucune autre information n’a été communiquée, la commission ne sait toujours pas précisément si ce système est une méthode d’évaluation objective des emplois, dont le but est de mesurer la «valeur» relative des emplois n’ayant pas le même contenu sur la base des tâches à effectuer, indépendamment des résultats effectivement obtenus par le travailleur. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, y compris dans le contexte du «système de salaire en fonction de l’emploi et du poste».
Contrôle de l’application et application pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une inspection nationale sur le versement des salaires, le travail et l’emploi a été conduite en 2014, et que le taux de couverture de la gestion du réseau de surveillance nationale de la sécurité au travail des villes de niveau préfectoral a atteint 87 pour cent. Elle note cependant que le gouvernement ne communique aucune information concernant le nombre d’affaires présentées aux autorités compétentes liées à des infractions du principe de la convention. Le gouvernement indique que le développement de systèmes d’inspection du travail et d’application au niveau local reste déséquilibré et que les tâches de base comme celles visant à collecter des informations statistiques à propos de la sécurité et de l’inspection au travail sont encore inadaptées. Le gouvernement indique aussi que la Fédération panchinoise des femmes reçoit et fournit une aide juridique concernant environ 10 000 plaintes liées à des violations des droits au travail des femmes par année, mais qu’aucune information n’est fournie sur le nombre de plaintes qui concernent les inégalités de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de «valeur» égale. A cet égard, la commission souligne l’importance de collecter et d’analyser des statistiques, y compris sur la nature et le nombre des plaintes déposées auprès des différentes instances judiciaires, quasi judiciaires et administratives (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’inspection nationale de 2014 et autres inspections sur le paiement des salaires, le travail et l’emploi. Elle demande également toute autre information concernant les mesures prises pour garantir que la gestion du réseau de surveillance nationale de la sécurité au travail fournit aux inspecteurs du travail la capacité de détecter et de traiter les violations liées au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et les résultats obtenus. La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues par la Fédération panchinoise des femmes, ainsi que les résultats de l’aide juridique fournie dans ces affaires. Elle le prie également de communiquer des informations sur toutes mesures prises pour collecter et analyser des informations concernant les affaires liées à des violations du principe de la convention.
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