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Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Malaysia - Sarawak (RATIFICATION: 1964)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement à l’égard des travailleurs étrangers. Depuis 1996, la commission demande que les travailleurs étrangers soient réintégrés dans le système de sécurité sociale des travailleurs nationaux, considérant que le régime de réparation des accidents du travail qui leur est actuellement applicable prévoit en ce qui les concerne des conditions nettement moins favorables consistant en une somme forfaitaire et non en versements périodiques comme le garantit le système de sécurité sociale. Le gouvernement manifeste dans son plus récent rapport sa volonté d’étendre le système de sécurité sociale des travailleurs nationaux aux travailleurs étrangers, et fait savoir dans son rapport de 2016 qu’il a engagé récemment une consultation technique avec l’OIT sur ces questions en vue d’engager des discussions internes pour évoluer dans ce sens. La commission rappelle que, dans la situation actuelle, les salariés étrangers ne bénéficient pas de l’égalité de traitement par rapport aux salariés nationaux en matière de réparation des accidents du travail et que cette situation perdure depuis 1993. A plusieurs reprises, la Commission de l’application des normes de la CIT a demandé au gouvernement de satisfaire aux obligations qu’il a souscrites conformément à la convention et de mettre un terme au traitement discriminatoire des travailleurs étrangers en matière de réparation des accidents du travail. La commission exprime le ferme espoir que, avec la coopération technique de l’OIT, le gouvernement sera en mesure de faire état dans un proche avenir de progrès à cet égard.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 106e session et de communiquer un rapport détaillé en 2017.]
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