ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Ukraine (RATIFICATION: 2000)

Other comments on C105

Observation
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2013

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, une deuxième violation (sur une période d’une année) des règles régissant l’organisation et la tenue de réunions publiques, de marches de rue et de manifestations est passible d’une peine correctionnelle de travail pouvant aller jusqu’à deux mois. La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation adoptée pour réglementer l’organisation et la tenue d’assemblées publiques ne prévoit pas de sanctions impliquant un travail obligatoire pour des activités protégées par l’article 1 a) de la convention. La commission a aussi demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du projet de loi sur la liberté de réunion pacifique, ainsi que des informations sur les sanctions imposées aux personnes dont il a été constaté qu’elles ont récidivé dans la violation des dispositions de l’article 185 1 du Code des infractions administratives. Elle a demandé en particulier au gouvernement d’indiquer si des personnes condamnées en vertu de cette disposition ont été sanctionnées par une peine correctionnelle de travail.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’exercice du droit de réunion pacifique peut être restreint selon la loi et uniquement dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public. Néanmoins, le gouvernement indique que les conditions liées à l’organisation et à la tenue de réunions pacifiques, la durée du préavis devant être notifiée au gouvernement ou aux autorités locales, ainsi que les obligations positives de l’Etat en ce qui concerne la protection du droit de réunion pacifique, n’ont pas encore été établies dans la loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi no 3587 du 7 décembre 2015 sur le droit à la tenue de réunions pacifiques et le projet de loi no 3587 1 du 11 décembre 2015 sur la liberté de réunion pacifique doivent être présentés à la Verkhovna Rada (Parlement) pour examen. Premièrement, ces projets de loi proposent de définir les droits et les obligations des organisateurs de réunions pacifiques et de leurs participants, ainsi que les pouvoirs et les obligations juridiques de l’Etat et des autorités locales en ce qui concerne l’organisation et la tenue de réunions pacifiques. Deuxièmement, les projets proposent d’énoncer limitativement les motifs de restriction à la liberté de réunion pacifique, et les moyens de le faire. Enfin, ils énoncent les procédures de contrôle et de médiation à suivre lors de ces réunions pacifiques. La commission note que la décision no 974 VIII du Parlement du 3 février 2016 a inscrit ces projets de loi à l’ordre du jour de la quatrième réunion de la huitième session du Parlement. Le gouvernement indique que le projet de loi no 3587 sur la liberté de réunion pacifique propose de modifier le premier et le second paragraphe de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, et que le projet de loi no 3587 1 sur la liberté de réunion pacifique propose de supprimer l’intégralité de cet article. Le gouvernement indique que ces propositions visent à empêcher l’interdiction de réunions par l’appareil judiciaire, et l’arrestation des manifestants, pour des motifs politiques.
Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire «en tant que mesures de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi». Parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail forcé ou obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques ainsi que de divers droits généralement reconnus tels que les droits d’association et de réunion, droits par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leur opinion, et qui peuvent se trouver affecter par des mesures de coercition politique.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 185 1 du Code des infractions administratives pourrait être amendé ou abrogé, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que, lors du processus législatif, le gouvernement prendra en compte les commentaires de la commission de manière à assurer qu’aucune peine comportant un travail obligatoire ne soit imposée en tant que sanction à des personnes exerçant leur droit de réunion pacifique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur l’amendement ou l’abrogation de l’article 185 1 du Code des infractions administratives. En attendant l’adoption de ces projets de loi, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 185 1 du Code des infractions administratives, y compris sur les faits pour lesquels les personnes ont été poursuivies.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer