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Article 2 de la convention. Tableau des maladies professionnelles. La commission prend note de l’intention du gouvernement de modifier la loi no 10 de 1999 sur la réparation des accidents du travail et, en particulier, de saisir cette occasion pour adopter et adapter la liste des maladies professionnelles du BIT afin que toutes les maladies dont l’origine professionnelle peut être établie reçoivent une réparation. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos, en indiquant comment il a été tenu compte de la liste des maladies professionnelles énumérées dans le tableau de la convention et si la révision menée a pris en considération la liste la plus à jour de maladies professionnelles, établie dans la recommandation de l’OIT nº 194 concernant la liste des maladies professionnelles et l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 17 et 18 auxquelles la Zambie est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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