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Workmen's Compensation (Accidents) Convention, 1925 (No. 17) - Latvia (RATIFICATION: 1928)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans sa réponse complète à sa demande directe antérieure en confirmant que les salariés des microentreprises bénéficient de l’assurance sociale obligatoire conformément à l’article 2 de la convention et en indiquant qu’un supplément d’indemnisation ne peut être refusé compte tenu de la situation financière du travailleur victime d’accident, en conformité avec l’article 7 de la convention.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 18 auxquelles la Lettonie est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les Etats parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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