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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Dominican Republic (RATIFICATION: 1953)

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Article 4 de la convention. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs pour l’application de la convention. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’un certain nombre d’ateliers, de conférences et de consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations de la société civile et les organes du ministère du Travail ont été organisés afin de concevoir des mesures propres à réduire l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission se félicite des mesures proactives ainsi prises, qui incluent des mesures de sensibilisation, en vue de parvenir pleinement à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs pour l’application de la convention, en particulier sur les mesures prises dans le cadre de l’Accord tripartite de la République dominicaine portant création d’une instance de traitement des questions relatives aux normes internationales du travail.
Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour discrimination salariale dont l’inspection du travail aurait pu être saisie. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination salariale n’a été formulée. La commission souligne le rôle déterminant que l’inspection du travail est appelée à jouer dans la prévention de la discrimination salariale et, à ce titre, l’importance qui s’attache à ce que les inspecteurs aient accès à une formation adéquate et puissent ainsi développer leur capacité de prévenir ou détecter les situations de discrimination salariale et d’y apporter une solution (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 872 à 875). La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard, de même que sur les activités menées par l’inspection du travail et les mesures prises par cette dernière afin d’appliquer le principe prévu par la convention.
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