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Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Côte d'Ivoire (RATIFICATION: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination et promotion de l’égalité dans la fonction publique. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique qui prévoit que «des modalités spécifiques peuvent, en raison des conditions d’aptitude physique ou des sujétions propres à certaines fonctions, […] réserver l’accès [à la fonction publique] aux candidats de l’un ou de l’autre sexe». La commission rappelle également que l’article 14(1) de la loi interdit d’effectuer une distinction entre hommes et femmes seulement lors du recrutement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’engagement du gouvernement d’abroger l’article 14(2) lors de la révision dudit statut et de la tenue d’un atelier consacré spécifiquement à la révision de la loi portant Statut général de la fonction publique, ayant notamment pour but d’identifier «les insuffisances, les incohérences et les injustices contenues dans l’actuel statut» et «de proposer des mesures correctives». La commission note que, selon le gouvernement, la réforme du Statut de la fonction publique de 1992 est toujours en cours. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 14(2) de la loi no 92-570 du 11 septembre 1992 portant Statut général de la fonction publique et veut croire qu’il saisira l’occasion offerte par la révision en cours de ce statut pour examiner la possibilité d’y inclure des dispositions définissant et interdisant toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi (accès à l’emploi et aux différentes professions mais aussi conditions de travail et d’emploi). La commission prie le gouvernement de veiller à ce que l’égalité de chances et de traitement, sans distinction fondée sur les motifs précités, soit un des objectifs explicites de la réforme de la fonction publique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Statut général de la fonction publique et de communiquer copie du nouveau statut dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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