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Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (RATIFICATION: 1969)

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Rémunération. En réponse à la demande de clarification de la commission, le gouvernement confirme que les avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier sont égaux pour tous les travailleurs – qu’ils soient hommes ou femmes. Les avantages accessoires sont les abattements de l’Impôt unique sur les traitements et les salaires (IUTS) et les allocations familiales. Dans les faits, tous les travailleurs – sans distinction de sexe – bénéficient d’allocations familiales par enfant à charge jusqu’à la limite de six enfants et d’abattement fiscal. Un enfant en charge correspond à une charge soumise à abattement. Mais, pour un couple travailleur, l’homme et la femme ne peuvent pas bénéficier cumulativement de ces avantages. L’abattement est donc accordé à l’un ou l’autre époux, selon leur choix, ce qui est conforme à la position de la commission de laisser la possibilité aux époux de choisir lequel d’entre eux percevra les allocations. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie des textes pertinents en vigueur pour la fonction publique comme pour le secteur privé afin de vérifier l’adéquation des textes avec la pratique décrite ci-dessus par le gouvernement.
Article 2. Application du principe dans la pratique. Dans son rapport, le gouvernement détaille les mesures prises ou envisagées par le volet formation professionnelle de sa Politique nationale de l’emploi (PNE) dont l’objectif est l’élargissement de l’offre de formation et l’amélioration de sa qualité. A cet effet, la commission note le diagnostic sans complaisance du système de l’Enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) réalisé par les autorités, qui a mis en lumière la faible performance du système marqué par une absence de personnel qualifié, une rigidité de l’appareil public de formation, les faibles capacités du secteur privé, une inadéquation des programmes de formation et des profils de sortie des apprenants aux besoins de l’économie, et un sous-financement public qui ne permet pas le développement de l’offre et de la qualité des formations. A ces difficultés s’ajoute la faiblesse des relations entre les structures de formation et le secteur privé. C’est pour apporter des réponses efficaces à ces difficultés que le Programme d’appui à la politique sectorielle d’enseignement et de formation technique et professionnelle (PAPS/EFTP), 2012 2016, a vu le jour. Parmi les nombreuses mesures mentionnées dans le rapport, la commission relève que, sauf exception (telle que, par exemple, l’adoption d’une stratégie nationale de promotion de l’entrepreneuriat féminin par le Conseil des ministres du 24 juin 2015, dont le plan d’action (2016-2018) est en cours d’élaboration. En effet, ces mesures n’ont pas pour objectif spécifique la problématique couverte par la convention, à savoir la lutte contre les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et les stéréotypes sexistes qui engendrent la discrimination salariale dans la pratique. La commission attire l’attention sur le fait que l’application effective de la convention exige que des mesures volontaristes soient prises pour traiter les causes profondes et persistantes de la concentration des hommes et des femmes dans des types d’activités et d’emplois différents où un sexe est généralement limité à une gamme restreinte d’occupations (ségrégation horizontale) et à des niveaux de responsabilités différents (ségrégation verticale) (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 712). C’est pourquoi, si la commission se félicite des mesures prises en matière de formation professionnelle pour améliorer l’employabilité en général des filles et des garçons, des femmes et des hommes, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, tant au niveau de la Politique nationale de l’emploi que de la Politique nationale de genre, pour lutter contre la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et la discrimination salariale entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et permettre aux femmes comme aux hommes d’accéder à des emplois, professions et postes mieux rémunérés.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur l’état d’avancement du processus de classification des emplois et la méthode analytique d’évaluation objective finalement retenue. Elle le prie donc à nouveau de bien vouloir fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre du processus de classification des emplois et sur les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour mettre au point une méthode d’évaluation des emplois sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, allant au-delà des diplômes et de l’expérience requis pour un emploi, et promouvoir l’utilisation de cette méthode tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En l’absence d’information communiquée sur le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs dans l’application effective du principe de la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de bien vouloir encourager les partenaires sociaux à se saisir de la question, en particulier dans le cadre de la Commission mixte paritaire de négociations salariales dans le secteur privé. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis en la matière.
Suivi et contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, les infractions relevées par l’inspection du travail au niveau des salaires ne concernent pas le respect du principe posé par la convention, mais qu’elles sont liées au non-respect des salaires minima. Ainsi, en 2013, sur les 49 300 infractions relevées, 3 852 portaient sur les salaires minima catégoriels, c’est-à-dire que, sur les 27 555 cas recensés lors des contrôles, 3 852 étaient rémunérés à un taux inférieur au salaire minimum de leur catégorie professionnelle. Dans son observation sur l’application pratique de la convention, la CNTB affirme qu’il existe dans la pratique des cas d’inégalité salariale au sein de certaines entreprises mais que, à défaut de plaintes formelles reçues par l’organisation syndicale, il lui est difficile d’affirmer que de telles infractions existent dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le pourcentage d’hommes et de femmes dans les 3 852 cas d’infraction relevés par les inspecteurs du travail en 2013 et les catégories professionnelles concernées. La commission invite le gouvernement à fournir également des informations sur toute décision judiciaire ayant trait à des inégalités entre hommes et femmes en matière de rémunération et de bien vouloir évaluer l’efficacité des procédures et mécanismes de recours en place.
Statistiques. Selon le gouvernement, le document de travail de l’emploi no 50 sur les politiques du marché du travail et de l’emploi au Burkina Faso en 2010, publié par l’Observatoire national de l’emploi et de la formation créée en 2001, indique que l’écart moyen des salaires entre les hommes et les femmes dans le secteur public est d’environ 20 pour cent et que dans le secteur privé formel, plus du tiers des femmes ont un salaire inférieur au SMIG contre 17,8 pour cent pour les hommes. Pour les autorités, ces données témoignent surtout de la faiblesse des revenus liée au fait que les femmes sont dans des segments d’emplois moins rémunérateurs. Ces informations confirment la conviction de la commission selon laquelle, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération dans toutes les catégories d’emploi au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de collecte de données statistiques ventilées par sexe et renvoie celui-ci à son observation générale sur la convention de 2006 qui donne des orientations sur le type de données statistiques utiles. Au vu des statistiques relevées par l’Observatoire national de l’emploi et de la formation, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures volontaristes prises ou envisagées pour réduire cette inégalité salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des données statistiques ventilées par sexe les plus complètes possibles.
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