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Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Peru (RATIFICATION: 2002)

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La commission prend note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP) reçues le 1er septembre 2016 ainsi que du rapport du gouvernement.
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 2 a) et b), de la convention. Vente, traite et exploitation sexuelle commerciale et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le Code pénal interdit la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle (art. 153) et prévoit des peines d’emprisonnement allant de douze à vingt-cinq ans d’emprisonnement lorsque la victime a moins de 18 ans. Elle a également noté que le Code pénal interdit et sanctionne le fait d’inciter à la prostitution, le proxénétisme et le tourisme sexuel et prévoit des sanctions plus lourdes lorsque la victime est âgée de moins de 18 ans. La commission a cependant observé que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était particulièrement présente dans les bars et boîtes de nuit du centre historique de Lima et dans les villes touristiques de Cusco, Iquitos et Cajamarca, mais aussi autour des sites de mines artisanales dans le nord-est du pays. Par ailleurs, la commission a noté que des milliers d’adultes et d’enfants sont victimes de traite interne à des fins de travail forcé, notamment pour l’exploitation minière, l’agriculture et le travail domestique, et les personnes d’origine indigène sont particulièrement vulnérables face à l’exploitation sexuelle commerciale. De nombreux enfants sont également utilisés pour la production et le trafic de cocaïne. La commission a également noté que la Stratégie nationale pour la prévention et l’éradication du travail des enfants 2012-2021 (ENPETI) prévoit au titre de ses objectifs principaux l’éradication du travail dangereux et de l’exploitation des enfants et adolescents. La commission a noté que, en 2012, sur les 754 victimes de ces actes, 477 avaient moins de 18 ans et 57 pour cent étaient âgées de 13 à 17 ans et que, en 2013, 214 victimes ont été recensées, parmi lesquelles 23 étaient âgées de moins de 18 ans (15 filles et 8 garçons).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle une Commission multisectorielle permanente contre la traite des personnes et le trafic illicite des migrants a été créée par décret suprême no 001-2016-IN du 9 février 2016. Ladite commission prend en charge le suivi et l’élaboration des rapports en matière de traite de personnes et est formée de plusieurs ministères, dont le ministère de l’Education et le ministère de la Femme et des Peuples vulnérables. Par ailleurs, le gouvernement indique que le Congrès est actuellement en train de débattre une modification intégrale du Code pénal et que dans le cadre de cette réforme, il est suggéré de modifier l’article 168 pour élever la peine privative de liberté à vingt ans lorsque la victime était âgée de moins de 18 ans. En outre, la commission note que la Direction chargée de l’investigation des délits de traite des personnes et du trafic illicite des migrants (DIRINTRAP) a mené, entre janvier et juin 2016, 41 opérations relatives à la traite des personnes, grâce auxquelles 93 présumés auteurs furent détenus et 300 victimes présumées furent sauvées, dont 34 mineurs. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de détails sur les poursuites engagées contre les auteurs et si des peines ont été infligées. Le gouvernement n’indique pas non plus les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes qui furent sauvées lors des opérations de la DIRINTRAP. La commission note aussi les statistiques fournies par le gouvernement indiquant que, suite aux enquêtes menées, il y a eu deux condamnations (en 2013 et en 2015) pour traite et exploitation. En outre, la commission note que selon les allégations de la CATP, le gouvernement a une attitude passive en ce qui concerne la poursuite des cas de traite d’enfants et d’adolescents, même dans les zones où ce problème est courant. La commission note que le faible nombre de condamnations comparé au nombre élevé de cas de traite qui sévit dans le pays fait perdurer une situation d’impunité. Elle rappelle au gouvernement qu’il est important de poursuivre et condamner les auteurs pour assurer l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie, une fois de plus, de fournir des informations sur le nombre de condamnations prononcées et de sanctions imposées contre ces personnes. La commission prie également instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale, y compris dans le cadre de l’ENPETI.
Articles 3 d) et 7, paragraphe 2 a) et b). Travaux dangereux et mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail, les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Travail des enfants dans les mines artisanales. La commission a précédemment noté que des enfants travaillaient dès l’âge de 5 ans dans les exploitations minières artisanales du pays, notamment dans les districts de Madre de Dios, Puno, Ayacucho, Arequipa et de La Libertad. Ces enfants étaient exposés à de graves lésions et des blessures, puisqu’ils manipulaient du mercure pour extraire l’or de la roche et transportaient le minerai à l’extérieur de la mine, portant sur leurs épaules de lourdes charges de pierres et de roches. Ils étaient également exposés à des sols et des eaux contaminés par des métaux et produits chimiques. Le nombre d’enfants travaillant dans les mines artisanales au Pérou serait estimé à environ 50 000. La commission a pris bonne note de l’adoption du décret suprême no 003-2010-MIMDES du 20 avril 2010 qui approuve une liste détaillée des travaux et activités dangereux ou nocifs pour la santé et la moralité des adolescents et interdit le travail dans les mines aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Elle a noté que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI. Cependant, elle a noté avec préoccupation l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y avait pas eu de nouvelles inspections sur le travail des enfants dans les mines artisanales entre 2012 et 2013.
La commission note les allégations de la CATP selon lesquelles le gouvernement n’a pris aucune action pour réellement faire cesser le travail des enfants dans les mines. En outre, la commission prend note de la création de la Superintendance nationale de fiscalisation du travail (SUNAFIL), créée par la loi no 29981 du 31 octobre 2013. La SUNAFIL a été créée dans le but de renforcer le système d’inspection du travail et d’augmenter les efforts pour protéger les enfants des pires formes de travail des enfants. En outre, la commission note les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre d’enquêtes et de cas d’infractions relevés par l’inspection du travail. Ainsi, en 2015, il y a eu 145 inspections relatives aux pires formes de travail des enfants et seulement deux infractions constatées. En 2016, il y a eu 86 inspections et seulement un cas d’infraction constaté. La commission note en outre que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour renforcer les contrôles dans les mines. La commission note avec préoccupation le nombre peu élevé d’infractions constatées par rapport au nombre élevé d’inspections et rappelle que les systèmes d’inspection du travail sont particulièrement utiles pour le suivi de l’interdiction du travail dangereux des enfants. Il est indispensable de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les enfants engagés dans des travaux dangereux, notamment dans les pays où l’inspection du travail n’a détecté aucun cas de ce genre, mais où ils y sont astreints dans la pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 632). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants qui effectuent des travaux dangereux dans les mines de cette pire forme de travail, à travers le renforcement des capacités de l’inspection du travail, en garantissant que des contrôles sont menés sur les sites miniers. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir la collaboration entre l’inspection du travail et les acteurs compétents et pour former les inspecteurs du travail à détecter les cas d’enfants engagés dans du travail dangereux dans le secteur minier. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, dans le contexte de la mise en œuvre de l’ENPETI et du cadre de prise en charge multisectorielle, pour retirer les enfants de moins de 18 ans des travaux dangereux dans les mines artisanales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
2. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment pris note des commentaires de la CSI selon lesquels la pratique voulait que des parents envoient leurs enfants à la ville pour y travailler comme domestiques. Ces enfants ne reçoivent en général aucun salaire, bien qu’ils soient logés et nourris par leur employeur, travaillent au moins douze heures par jour et n’ont pas de jour de repos. Selon la CSI, le nombre d’employés de maison de moins de 18 ans était estimé à 110 000. La commission a noté que, en vertu du décret suprême no 003 2010-MIMDES, le travail domestique des enfants et adolescents de moins de 18 ans effectué chez des tiers est considéré comme un travail dangereux. Le gouvernement a également indiqué que la possibilité d’élargir l’intervention de l’inspection du travail au domicile des enfants et adolescents travaillant comme domestiques sera discutée dans le contexte de la mise en œuvre du Cadre de prise en charge multisectorielle sur le travail des enfants. Par ailleurs, la commission a noté que l’élimination du travail dangereux des enfants, et plus particulièrement des adolescents, figure au titre des objectifs de l’ENPETI.
La commission note que la résolution ministérielle no 173-2014-TR a approuvé la directive no 001-2014-MTPE/2/14 qui précise les obligations en vigueur en ce qui concerne le régime applicable aux travailleurs domestiques. L’article 5.6 de la directive prévoit la possibilité pour les enfants de 14 à 18 ans de travailler en tant que domestiques sous certaines conditions. La commission note les indications de la CATP selon lesquelles le gouvernement a échoué dans la mise en œuvre de l’ENPETI, dû au manque de fonds publics et à une mauvaise articulation des services spécialisés dans la restitution des droits des enfants en situation de travail dangereux. La commission note avec regret l’absence d’informations fournies à cet égard. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités d’action de l’inspection du travail pour empêcher les enfants travaillant comme domestiques d’être impliqués dans des travaux dangereux, les en retirer et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie également, une fois de plus, de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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