ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Niger (RATIFICATION: 2009)

Other comments on C161

Observation
  1. 2022
Direct Request
  1. 2022
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2011

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Législation. La commission avait précédemment pris note de la loi no 2012 045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, qui prévoit à son article 148 que tout employeur doit assurer un service de santé au travail au profit des travailleurs qu’il emploie. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande d’indiquer en détail les dispositions de la législation pertinente donnant effet aux articles de la convention, fournit dans son rapport des informations générales sur l’application de plusieurs des articles de la convention. Elle note en outre l’information selon laquelle une partie réglementaire du Code du travail, qui prendra en compte les prescriptions de la convention, est en cours d’adoption. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la partie réglementaire pertinente du Code du travail dès qu’elle sera adoptée. Elle le prie également de fournir les informations supplémentaires suivantes.
Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’une politique nationale cohérente des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de sécurité et santé (SST) est en cours d’élaboration, en collaboration avec les partenaires sociaux et les services techniques concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la politique susmentionnée dès qu’elle sera adoptée.
Article 3. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle si une entreprise est dans l’incapacité pratique de s’assurer les services permanents d’un agent de santé, les articles 381 et suivants de la partie réglementaire prévoient la possibilité pour l’entreprise de signer une convention de soins avec les services de santé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la mesure dans laquelle les travailleurs bénéficient, dans la pratique, de services de santé dans tous les secteurs, toutes les branches d’activité et toutes les entreprises. Elle le prie également de communiquer une copie des dispositions réglementaires concernées.
Article 4. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ont été consultées sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 5. Fonctions des services de santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services de santé au travail sont essentiellement investis d’une mission de prévention des risques professionnels, d’une mission administrative à travers la collecte de données et d’une mission de conseils, d’information et de sensibilisation des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur la façon dont sont pris en compte les risques de l’entreprise dans la définition des fonctions des services de santé et la mesure dans laquelle sont assurées les fonctions énumérées aux paragraphes a) à f) de cet article.
Article 8. Participation des employeurs et des travailleurs à la mise en œuvre de l’organisation des services de santé au travail. La commission note que, selon l’article 145 du Code du travail, les établissements ou entreprises employant habituellement au moins 50 travailleurs doivent créer un comité de SST composé de l’employeur, ou de ses représentants, et des représentants du personnel. L’inspecteur du travail peut demander la création d’un comité de SST dans les établissements occupant un effectif inférieur dans certaines circonstances (notamment en raison des dangers particuliers de l’activité, de l’importance des risques constatés, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour que l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants participent à l’organisation des services de santé au travail, dans les entreprises ou établissements de moins de 50 travailleurs.
Articles 9 et 11. Services de santé multidisciplinaires. Composition des services de santé. Collaboration avec d’autres services. Qualifications requises du personnel des services de santé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en application des articles 354 et suivants de la partie réglementaire du Code du travail, le personnel médical et paramédical intervenant en entreprise et leur nombre sont fonction du nombre de salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant la composition du personnel des services de santé, et notamment son caractère multidisciplinaire, ainsi que les qualifications requises du personnel. Elle le prie également de fournir des informations sur la façon dont est assurée leur collaboration avec les autres services de l’entreprise ainsi que la coopération entre les services de santé au travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie des dispositions réglementaires concernées.
Article 10. Indépendance professionnelle du personnel des services de santé au travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, la déontologie médicale interdit d’informer l’employeur de toute information connue dans le cadre du suivi médical des salariés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en droit et dans la pratique, afin d’assurer une indépendance professionnelle complète du personnel des services de santé, en relation avec toutes les fonctions stipulées à l’article 5.
Article 12. Surveillance de santé des travailleurs sans perte de gain. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la surveillance de santé des travailleurs en relation avec le travail n’entraîne pour ceux-ci aucune perte de gain, et notamment qu’elle est gratuite et a lieu, autant que possible, pendant les heures de travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer