ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir une véritable égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en luttant contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes relatifs aux capacités et aspirations des femmes. La commission note que le gouvernement indique à nouveau dans son rapport que l’article 5bis du Code du travail de 1994 interdit de manière générale toute discrimination fondée sur le sexe. La commission note également que la nouvelle Constitution, adoptée le 26 janvier 2014, prévoit que l’Etat «s’engage à protéger les droits acquis de la femme, les soutient et œuvre à les améliorer» et qu’il «garantit l’égalité des chances entre la femme et l’homme pour assumer les différentes responsabilités et dans tous les domaines» (art. 46). Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuit ses efforts visant à une meilleure intégration des femmes dans la vie économique, la commission constate que, malgré des taux de scolarisation plus élevés pour les filles que pour les garçons dans l’enseignement secondaire et supérieur et le fait que deux tiers des diplômés de l’enseignement supérieur soient des filles (67 pour cent en 2014), la participation des femmes au sein de l’économie reste particulièrement faible. La commission note en effet que, d’après les informations disponibles auprès de l’Institut national de la statistique (INS), au deuxième trimestre 2016, bien que les femmes représentent 50,9 pour cent de la population en âge d’activité, leur taux d’activité déjà faible a même diminué entre 2014 et 2016, passant de 28,6 pour cent à 26 pour cent. Le taux de chômage des femmes est presque deux fois supérieur à celui des hommes (23,5 pour cent contre 12,4 pour cent pour les hommes). La commission note que les femmes diplômées de l’enseignement supérieur ont le taux de chômage le plus élevé (40,4 pour cent contre 19,4 pour cent pour les hommes). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note que les femmes sont particulièrement concentrées dans les filières traditionnellement féminines, telles que les filières littéraires, qui n’offrent pas ou peu de débouchés professionnels ou les amènent à occuper des emplois moins peu rémunérés. La commission note également que seulement 6,5 pour cent des chefs d’entreprises sont des femmes et que les femmes sont très peu représentées dans les postes à responsabilité (30,8 pour cent des cadres). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises pour promouvoir l’éducation secondaire et supérieure des filles et des garçons dans des filières non traditionnelles et offrant de réels débouchés professionnels, et pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes afin de promouvoir la participation des femmes au marché du travail en leur permettant d’accéder à un éventail plus large d’emplois, notamment dans les professions occupées principalement par des hommes et aux échelons supérieurs et de direction. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la situation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, en précisant la proportion d’hommes et de femmes à des postes de direction.
Discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe. Depuis de nombreuses années, la commission regrette l’absence d’informations de la part du gouvernement sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique et l’origine sociale dans le cadre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement, conformément aux dispositions de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la nouvelle Constitution qui prévoit notamment que «les citoyens et les citoyennes sont égaux devant la loi sans discrimination» (art. 21) et que «tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail dans des conditions favorables et avec un salaire équitable» (art. 40). La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur les motifs autres que le sexe énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle se voit donc obligée de rappeler que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. Notant que la nouvelle Constitution ne semble accorder de protection contre la discrimination qu’aux citoyens et citoyennes du pays, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention s’applique à tous les travailleurs, qu’ils soient ou non ressortissant nationaux, dans tous les secteurs d’activité, dans les secteurs public et privé, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 733). Etant donné que l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la profession requiert la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement aux multiples facettes, la commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur:
  • i) les mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, afin d’interdire expressément toute discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, l’opinion politique ou l’origine sociale dans la législation, ainsi que dans la pratique;
  • ii) les actions de sensibilisation et de formation menées auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations, ainsi qu’auprès des inspecteurs du travail et des juges, afin d’assurer une meilleure connaissance et compréhension des dispositions de la convention et ainsi favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession en pratique;
  • iii) le nombre et la nature des cas de discrimination examinés par les inspecteurs du travail, et de communiquer copie de toutes décisions administratives ou judiciaires rendues en la matière.
La commission rappelle à cet égard au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer