ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96) - Argentina (RATIFICATION: 1996)

Other comments on C096

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2006

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Partie III de la convention. Réglementation des bureaux de placement payants. Articles 13 et 14. Contrôle des bureaux de placement payants. La commission prend note des observations formulées par la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues le 2 septembre 2016, et de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA des travailleurs), reçues le 6 septembre 2016, qui indiquent que le contrôle des bureaux de placement par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS) reste insuffisant. La CTA des travailleurs estime que cette situation est mise en évidence par l’absence de statistiques sur les activités de ces bureaux. La CTA des travailleurs ajoute que l’inobservation de l’article 13 de la convention se poursuit. Dans son rapport, le gouvernement indique que le caractère clandestin de certains bureaux, les recrutements effectués par des moyens informels et le peu de visibilité de certains locaux compliquent d’autant les activités de contrôle du MTESS. Le gouvernement fait état de la création de l’entité chargée de coordonner les activités de l’Unité spéciale de contrôle du travail en situation irrégulière, en vertu de la résolution no 670/2016 du 21 juillet 2016. En réponse aux observations formulées en 2015 par la CGT RA, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de vide juridique en ce qui concerne les infractions administratives, étant donné que, en application de l’article 3 g) de la loi no 25.212 du 23 décembre 1999, constituent des infractions graves toutes autres atteintes à la législation du travail ou abus du droit en matière de législation du travail, laquelle vise à protéger les droits des travailleurs, garantir l’exercice des activités de l’administration du travail et éviter aux employeurs la concurrence déloyale qu’entraînent ces atteintes ou ces comportements abusifs. Le gouvernement ajoute que, pour ce type d’infraction, la sanction administrative qui est prévue est une amende. Le gouvernement précise que le MTESS n’a pas reçu de plainte au sujet de bureaux de placement clandestins et qu’il n’a autorisé aucun bureau à exiger des travailleurs le versement de sommes d’argent. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui fait état des amendes de 215 000 et 45 000 pesos argentins infligées respectivement en 2015 et 2016 à deux bureaux qui faisaient payer aux travailleurs des promesses de travail. Le gouvernement fait mention également d’un contrôle effectué dans un bureau de placement de personnel domestique à l’issue duquel aucune infraction n’a été constatée. La commission rappelle à cet égard que l’article 13 de la convention prévoit, s’il y a lieu, le retrait de la licence ou de l’autorisation d’un bureau de placement. Il existe des dispositions juridiques qui, dans le cas des entreprises de services temporaires, prévoient des sanctions (amendes, fermeture de l’entreprise ou retrait de l’autorisation administrative, annulation de l’inscription de l’entreprise au registre officiel). Néanmoins, ces entreprises ne sont pas couvertes par les dispositions de la convention puisqu’elles ne peuvent pas agir en tant que bureaux de placement conformément à l’article 1 a) du décret no 489/2001 du 26 avril 2001. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale donnent effet à l’article 13 de la convention. Prière aussi de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller les activités des bureaux de placement payants, en particulier sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions imposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer