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Côte d'Ivoire

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1987)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (RATIFICATION: 1987)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note de la loi no 2015-532 du 20 juillet 2015 portant Code du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6 de la convention no 129. Fonctions de l’inspection du travail. Législation. La commission prend note de l’article 91.3 du Code du travail qui prévoit que l’inspection du travail et des lois sociales est chargée de toutes les questions intéressant, notamment, les conditions de travail, les rapports professionnels et l’emploi. Elle note également que l’article 81.2 attribue une fonction de conciliation à l’inspection du travail pour tout différend individuel du travail avant toute saisine du tribunal du travail. A cet égard, la commission se réfère à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, qui détermine les fonctions principales de l’inspection du travail, et à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, qui spécifient que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, elles ne devront pas faire obstacle à leurs fonctions principales ni porter préjudice à leur autorité ou impartialité. Elle attire également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail. En outre, la commission rappelle l’orientation fournie au paragraphe 3(3) de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle lorsque les inspecteurs du travail sont chargés de telles fonctions, des mesures devraient être prises afin de les libérer de ces fonctions de manière progressive. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les fonctions principales du service d’inspection du travail, comme définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, ainsi que sur les effectifs et le temps alloué aux autres fonctions en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129.
Article 7 de la convention no 81, et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les inspecteurs du travail étaient recrutés par voie de concours et que leur formation comprenait trois cycles. Le gouvernement indique à ce sujet que ces concours sont organisés par le ministre en charge de la fonction publique. Cependant, le gouvernement ne précise pas les critères et les procédures de recrutement des inspecteurs ni le nombre de participants aux différents cycles de formation, comme la commission avait demandé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations relatives aux critères et procédures en vigueur pour le recrutement des inspecteurs du travail et d’indiquer le nombre de participants aux différents cycles de formation.
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission avait observé précédemment qu’il n’y avait pas d’inspecteurs du travail spécialisés en agriculture ni spécifiquement formés dans ce domaine. La commission note qu’il n’y a pas eu de progrès à ce sujet. Elle attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole une formation adéquate, et de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129. Ressources humaines et moyens matériels. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la Confédération générale des entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI) selon lesquelles les difficultés des services de l’inspection du travail étaient liées à l’insuffisance des moyens mis à leur disposition par le gouvernement. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail dans les différentes directions régionales et départementales et sur les moyens matériels mis à leur disposition pour l’exercice de leurs fonctions.
A cet égard, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la Direction générale du travail compte 255 techniciens du travail et comprend 38 services, parmi lesquels 15 directions régionales et 10 directions départementales. Le gouvernement indique également que tous les services disposent d’une dotation budgétaire annuelle, que d’importants investissements ont été réalisés entre 2013 et 2015 pour renforcer les capacités de l’administration du travail et qu’il s’emploie à résoudre certaines contraintes liées à la fonctionnalité des locaux et des équipements. Il précise que, cependant, de réels efforts restent à faire pour ce qui est des moyens de déplacement. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune information concernant les moyens matériels dont dispose l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer, par exemple sous forme de tableaux, le nombre d’inspecteurs du travail ainsi que leurs catégories pour chacun des 38 services de l’inspection. Elle le prie également de préciser les moyens matériels à la disposition des services d’inspection (y compris dans le secteur de l’agriculture), tels que véhicules, locaux, ordinateurs, imprimantes, téléphones, etc., ainsi que de toutes les mesures prises pour accroître ces moyens matériels, particulièrement les moyens de transport, et permettre aux inspecteurs du travail l’accomplissement de leurs missions avec efficacité.
Articles 16 et 21 c) de la convention no 81 et articles 21 et 27 c) de la convention no 129. Visites d’inspection et registre des établissements assujettis à l’inspection. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note des observations de la CGECI selon lesquelles les inspecteurs, n’ayant pas suffisamment de moyens à leur disposition, se limitaient à recevoir et traiter des éventuelles plaintes dont ils étaient saisis et semblaient se concentrer essentiellement sur les entreprises du secteur formel. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer des mesures prises, notamment à travers la coopération avec d’autres institutions, pour le développement et le maintien d’un registre fiable d’établissements assujettis à l’inspection du travail. Elle lui avait également demandé de communiquer des données statistiques sur les visites d’inspection ventilées par secteur, y compris le secteur agricole.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que 1 042 inspections (tous secteurs confondus) ont été menées en 2014, mais qu’il ne fournit pas de réponse aux autres questions soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés en ce qui concerne la création d’un registre d’établissements assujettis à l’inspection du travail et de communiquer des données statistiques sur le nombre d’inspections réalisées par secteur et type de visite.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports périodiques et annuels sur le fonctionnement de l’inspection du travail. En référence à son précédent commentaire, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés aux fins de l’élaboration d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note néanmoins que l’article 91.1 du nouveau Code du travail prévoit que l’administration du travail établit et publie un rapport annuel sur les activités des services placés sous son contrôle. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises aux fins de l’élaboration du rapport annuel contenant toutes les informations disponibles au regard des sujets définis à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129, sachant que pour l’agriculture les informations peuvent être publiées soit dans un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général. En tout état de cause, la commission prie le gouvernement de communiquer des données aussi détaillées que possible sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de travailleurs occupés qui y travaillent, sur le nombre de visites d’inspection effectuées et le résultat de ces contrôles (nombre d’infractions constatées, dispositions législatives ou réglementaires concernées, sanctions appliquées, etc.), ainsi que sur les accidents professionnels et les cas de maladie professionnelle enregistrés et leurs causes.
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