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Chemicals Convention, 1990 (No. 170) - Dominican Republic (RATIFICATION: 2006)

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Création d’un bureau tripartite chargé de traiter des questions relatives aux normes internationales du travail. La commission prend note avec intérêt de l’accord conclu en juillet 2016 en vue de la création d’un bureau tripartite qui, entre autres, examinera et discutera le respect des conventions ratifiées de l’OIT (en particulier les conventions fondamentales et de gouvernance), et contribuera à l’élaboration des rapports adressés à la commission d’experts.
La commission prend note du décret no 522-06 du 17 octobre 2006 et de la résolution no 04 de 2007 du secrétariat d’Etat au Travail, ainsi que de la résolution no 02/2006 du secrétariat d’Etat à l’Environnement et aux Ressources naturelles qui donnent effet aux articles 5 (interdiction ou limitation de l’utilisation de certains produits chimiques dangereux), 6 (systèmes de classification), (étiquetage et marquage), 8 (fiches de données de sécurité), 9 (responsabilités des fournisseurs), 12 a), b), c) et d) (évaluation, surveillance et enregistrement de l’exposition des travailleurs, conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition), 13 (contrôle opérationnel), 14 (élimination des résidus), 15 (information et formation), 16 (coopération), 17 (devoirs des travailleurs) et 18, paragraphe 3 (droits des travailleurs d’obtenir les informations et la documentation pertinentes), de la convention.
Article 4 de la convention. Politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, depuis 2012, le Conseil national de la sécurité et de la santé au travail (CONSSO), organe tripartite consultatif et conseiller du secrétariat d’Etat au Travail, a été réactivé. La commission note aussi que le gouvernement, conjointement avec le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles, a élaboré un plan stratégique SAICM (Approche stratégique pour la gestion internationale des produits chimiques) qui couvre la période 2014-2020. Ce plan stratégique établit un cadre de politiques visant à promouvoir la gestion rationnelle des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour élaborer, appliquer et revoir périodiquement une politique cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, y compris en ce qui concerne l’application du plan stratégique SAICM.
Article 10. Identification des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les employeurs s’assurent que: tous les produits chimiques utilisés au travail sont étiquetés ou marqués, quel que soit leur degré de dangerosité, et que les fiches de données de sécurité ont été fournies et sont mises à la disposition des travailleurs et de leurs représentants (paragraphe 1); que, lorsque ces produits ont été reçus sans être étiquetés ou pour lesquels les fiches de données de sécurité n’ont pas été fournies, ils ne doivent pas les utiliser avant d’avoir obtenu ces informations (paragraphe 2); que seuls soient utilisés les produits chimiques dûment classés, étiquetés et marqués (paragraphe 3); et qu’ils tiennent un fichier des produits chimiques dangereux utilisés sur le lieu de travail, fichier qui doit être accessible à tous les travailleurs concernés (paragraphe 4).
Article 11. Transfert des produits chimiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les récipients ou appareillages dans lesquels sont transférés les produits chimiques sont également correctement marqués et que leur contenu ainsi que les risques et les précautions à prendre sont indiqués.
Article 12 d). Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs s’assurent que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui utilisent des produits chimiques dangereux sont conservées pendant la période prescrite par l’autorité compétente et sont accessibles aux travailleurs et à leurs représentants.
Article 16. Coopération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les employeurs coopèrent aussi étroitement que possible avec les travailleurs ou leurs représentants en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail.
Article 18, paragraphes 1 et 2. Droit des travailleurs de s’écarter de tout danger. La commission note que l’article 4.3 du décret no 522-06 reconnaît le droit des travailleurs d’interrompre leur activité professionnelle lorsque cette dernière comporte un risque grave et imminent pour leur vie ou leur santé, une fois épuisés les moyens de communication internes avec l’employeur. La commission rappelle que l’obligation des travailleurs de signaler le danger sans délai à leur supérieur, telle qu’établie à l’article 18, est une obligation d’information et ne devrait pas entraîner une condition nécessaire pour exercer le droit de s’écarter de tout danger ni consister en une demande d’autorisation à cette fin, comme semble l’indiquer l’article 4.3 susmentionné. La commission note que les conditions établies par l’article 4.3 du décret no 522-06 constituent une restriction au droit des travailleurs qui est consacré dans cet article de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 18 de la convention.
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