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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Spain (RATIFICATION: 1985)

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La commission prend note des observations formulées par l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues le 22 août 2016, la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO), reçues le 31 août 2016, l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016, et des observations formulées conjointement par la Confédération espagnole d’organisations d’employeurs (CEOE) et l’OIE, reçues elles aussi le 1er septembre 2016, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 26 octobre 2016. Elle prend note, en outre, de l’adoption du décret législatif royal 2/2015 du 24 mars 2015, portant approbation du texte remanié de la loi sur le statut des travailleurs.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Dans son rapport, le comité tripartite établi pour examiner la représentation faite en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par la CCOO et l’UGT a observé qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour considérer que l’extension à une année de l’exclusion du champ d’application de la convention pourrait être considérée comme raisonnable, d’autant plus que cette extension ne résulte pas de la concertation sociale et que l’exclusion introduite dans ce type de contrat de travail est de nature générale. En conséquence, le comité tripartite invite le gouvernement à présenter des informations sur l’évolution du contrat à durée indéterminée, dit «de soutien aux entrepreneurs» et, à la lumière des informations disponibles, à examiner la possibilité d’adopter des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour garantir que cette modalité contractuelle n’est pas rompue à l’initiative de l’employeur dans le but d’éluder de manière abusive la protection prévue dans la convention.
L’UGT et la CCOO indiquent que le gouvernement n’a pas donné suite à la recommandation du comité tripartite lui demandant d’intensifier les efforts tendant au renforcement du dialogue social et, en consultation avec les partenaires sociaux, à apporter aux difficultés économiques présentes des solutions qui soient conformes à la convention (paragr. 226 du document GB.321/INS/9/4). La CCOO ajoute que non seulement le gouvernement n’a pas organisé d’entrevues avec les partenaires sociaux afin d’entendre et de prendre en considération leurs propositions en matière de législation du travail, en particulier pour ce qui a trait au régime juridique du licenciement, mais il a continué à édicter des normes sans avoir réellement consulté les organisations syndicales. Elle cite l’exemple du décret législatif royal 2/2015 du 24 mars 2015 pour lequel a été laissé un délai de sept jours ouvrables pour la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs, délai que, dans son avis du 28 juillet 2015, le Conseil économique et social juge insuffisant pour «mener à bien la consultation à propos d’une norme de cette importance et de ce type». En réponse aux observations de la CCOO relatives à la consultation sur le décret législatif royal, le gouvernement estime que le délai accordé aux organisations de travailleurs et d’employeurs pour formuler leurs observations sur le projet n’était pas insuffisant, puisqu’il s’agit de la norme approuvée pour un texte comportant des modifications de fond qui se limitent à formuler un texte unique qui régularise, clarifie et harmonise les textes qui ont fait l’objet d’une refonte, conformément aux dispositions de l’article 82.5 de la Constitution espagnole.
Exclusions. Fixation d’une période d’essai d’un an dans le nouveau type de contrat de travail dit «de soutien aux entrepreneurs». Suite à l’invitation du comité tripartite de communiquer des informations portant sur l’évolution du contrat ouvert «de soutien aux entrepreneurs (CSE)», le gouvernement indique que l’analyse des recrutements, effectuée avec les données disponibles au mois de janvier 2016, indique que, treize mois après l’entrée en vigueur de ce système, 49,1 pour cent des personnes ayant signé un CSE ont conservé leur emploi (59,2 pour cent des personnes ayant un contrat bénéficiant d’avantages, en comparaison avec 43,1 pour cent en ce qui concerne les contrats sans avantages), un chiffre qu’on peut comparer aux 62 pour cent de personnes ayant un contrat à durée indéterminée ordinaire. L’UGT indique que la destruction de l’emploi, déjà importante avant la réforme de la législation du travail consécutive à la crise économique et financière, a connu une accélération drastique. Elle observe que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, ce ne sont pas tous les CSE (assortis ou non d’avantages) qui s’apparentent aux contrats à durée indéterminée ordinaires, mais seulement les CSE bénéficiant d’avantages. Pour leur part, l’UGT et la CCOO observent que la proportion de contrats CSE dépourvus d’avantages résiliés au terme de treize mois ou avant dépasse de 13 à 18,9 points de pourcentage celle des contrats à durée indéterminée. L’UGT exprime sa préoccupation devant l’augmentation du nombre des CSE qui, en 2016, représentent 38 pour cent des contrats à durée indéterminée. La CCOO indique que, depuis décembre 2013, il est possible de conclure des contrats «de soutien aux entrepreneurs» à temps partiel de durée indéterminée (décret-loi royal 16/2013 du 20 décembre 2013), mais qu’il n’existe pas de données ventilées qui permettraient de voir quelle part de l’augmentation du nombre de CSE correspondait à des contrats à temps partiel en 2014 et 2015. La CCOO considère en outre que l’augmentation du taux de rotation de la main-d’œuvre résulte de la précarité croissante du contrat à durée indéterminée et que la réforme de la législation du travail de 2012 accroît l’instabilité du contrat à durée indéterminée en période de reprise. Par ailleurs, la CEOE et l’OIE estiment que la période d’essai d’un an n’est pas contraire aux dispositions de la convention. Elles invoquent l’arrêt no 8/2015 rendu le 22 janvier 2015 par le Tribunal constitutionnel (recours en inconstitutionnalité no 5610 2012), qui rejette tous les motifs de contestation invoqués pour ce qui est de la période d’essai, celle-ci répondant au critère de proportionnalité et constituant une mesure nécessaire et adéquate. Dans sa réponse aux observations formulées par la CCOO et l’UGT, le gouvernement indique que l’analyse des contrats réalisée au moyen de données actualisées arrêtées au mois de septembre 2016 montre que, au terme de treize mois de fonctionnement, 47,2 pour cent des personnes ayant conclu un CSE ont conservé leur emploi (dont 59 pour cent des personnes ayant un contrat bénéficiant d’avantages, en comparaison avec 41,2 pour cent en ce qui concerne les contrats sans avantages), contre 64,3 pour cent pour les personnes ayant un contrat à durée indéterminée ordinaire et 8 pour cent pour les contrats temporaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution du CSE, en particulier sur celle des CSE à temps partiel et des contrats dépourvus d’avantages, ventilées par sexe si possible. La commission rappelle qu’il appartient à chaque pays de déterminer le caractère raisonnable d’une période probatoire en vertu de l’article 2, paragraphe 2 b), de la convention selon la nature et les qualifications requises pour l’emploi. Elle considère, tout comme le comité tripartite, qu’un facteur important lorsqu’on détermine la raisonnabilité de la période probatoire est de savoir si celle-ci est le résultat du dialogue social. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, à la lumière des informations disponibles, il a examiné la possibilité d’adopter des mesures en consultation avec les partenaires sociaux, dans le but d’éviter que le CSE soit résilié à l’initiative d’un employeur dans le but d’éluder de manière abusive la protection prescrite par la convention.
Articles 1 et 8, paragraphe 1, et article 9, paragraphes 1 et 3, de la convention. Nouvelle réglementation des motifs de licenciement économiques, techniques, organisationnels ou liés à la production. Le gouvernement indique que, au cours de l’année 2015, le Tribunal suprême a prononcé 40 arrêts portant sur des licenciements collectifs, lesquels ont été déclarés fondés en droit dans 22 cas, tandis que 5 ont été déclarés infondés, et 13 nuls. La CCOO indique que, par comparaison avec l’année précédente, les procédures sur dossiers de réglementation de l’emploi (DRE) – qu’il s’agisse de résiliation, de suspension ou de réduction de la durée de travail – traitées entre janvier et décembre 2015 ont diminué de l’ordre de 46 pour cent, tandis que le nombre des personnes concernées a diminué de 37 pour cent; 24,4 pour cent des personnes concernées par un DRE l’étaient du fait d’une résiliation de contrat (licenciement collectif), ce qui représente 24 572 personnes, appartenant en majorité aux secteurs des services (66 pour cent) et de l’industrie (26 pour cent). La CCOO se réfère à l’arrêt du Tribunal suprême du 20 octobre 2015 (recours no 172/2014) dans lequel est abordée la question du contrôle judiciaire sur les causes du licenciement collectif et objectif, ainsi que celle des preuves de rationalité et de proportionnalité utilisées à cet effet. Pour leur part, la CEOE et l’OIE estiment que les modifications introduites par la réforme de la législation du travail de 2012 s’agissant du licenciement collectif ne sont pas contraires aux dispositions de la convention. Elles répètent leurs observations de 2015 à propos de la judiciarisation croissante des relations de travail, en particulier en matière de licenciements collectifs. Elles mentionnent les propositions faites par les organisations d’employeurs dans le but d’atténuer la dualité du marché du travail et offrir davantage de sécurité juridique aux décisions des entreprises, en ce qui concerne les huit jours de salaire prévus à titre d’indemnité versée par le Fonds de garantie salariale dans le cas de contrats résiliés pour des motifs objectifs et des licenciements collectifs. Le gouvernement indique dans sa réponse que les décisions de justice évoquées par la CCOO portent sur des aspects de la législation du travail qui ont été modifiés par la réforme de 2012. Dans sa réponse aux observations formulées conjointement par la CEOE et l’OIE à propos des licenciements collectifs, le gouvernement explique que le contrôle administratif et le contrôle judiciaire se justifient par le texte même de la convention (articles 4 et 8, article 9, paragraphe 3, et article 14, paragraphe 1). En outre, le gouvernement considère que les propositions avancées par les organisations d’employeurs, que ce soit dans le domaine administratif ou judiciaire, par rapport au contrôle des licenciements collectifs, sont motivées par un désir de réduire, voire supprimer, le contrôle exercé par les autorités compétentes. En ce qui concerne les observations relatives à la judiciarisation croissante des relations de travail, qui avaient déjà été formulées en 2015, le gouvernement renvoie à la réponse donnée à l’époque. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la manière dont la réglementation des motifs économiques, techniques, organisationnels et de production est appliquée dans la pratique, notamment des données actualisées illustrant le nombre des recours interjetés, le résultat de ces recours et le nombre des licenciements pour des motifs économiques ou analogues.
Article 6. Modification des règles concernant l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident dûment justifiée: licenciement pour cause d’absentéisme. La commission prend note des décisions des juridictions supérieures mentionnées par le gouvernement, qui soulèvent la question du calcul des absences liées à une incapacité temporaire. Le gouvernement rappelle que les absences pour traitement médical d’un cancer ou d’une maladie grave figurent explicitement dans la liste de celles qui doivent être exclues du décompte des absences. La commission prend également note des jugements prononcés par le Tribunal supérieur de Madrid et par le Tribunal suprême cités par la CCOO et qui traitaient respectivement du licenciement objectif pour absentéisme (avant et après la réforme de la législation du travail de 2012) et du licenciement en situation d’incapacité temporaire. La CEOE et l’OIE estiment que la réforme de la législation du travail a répondu au grave problème de l’absentéisme pour maladie bénigne de courte durée. Elles rappellent qu’en Espagne l’absentéisme coûte chaque année aux entreprises 7,25 milliards d’euros en incapacités de travail pour cause de maladie ordinaire (quote-part directe des entreprises). La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur la méthode selon laquelle sont calculées, dans la pratique, les absences liées à une incapacité temporaire.
Article 10. Suppression des «salarios de tramitación» lorsque l’employeur opte pour la résiliation du contrat de travail après décision judiciaire déclarant le licenciement injustifié. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la cinquième disposition transitoire de la loi 3/2012 du 6 juillet 2012 portant mesures d’urgence de réforme du marché du travail, sur le calcul de l’indemnisation pour licenciement abusif dans le cas des contrats signés avant et après le 12 février 2012, soit respectivement 45 et 33 jours de salaire par année d’ancienneté pendant la durée de prestation des services, les périodes inférieures à un an étant calculées par mois au prorata, avec un maximum de 720 jours de salaire. Si le calcul de l’indemnisation pour la période antérieure au 12 février 2012 donne un nombre de jours supérieur à 720, celui-ci sera appliqué comme montant d’indemnisation maximum, avec un plafond de 42 mensualités. La CEOE et l’OIE considèrent que la suppression des «salarios de tramitación» a contribué, avec la réduction de l’indemnisation à 33 jours, à faire baisser le coût du licenciement et à corriger la dualité du marché du travail et les handicaps concurrentiels. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur le nombre et la nature des indemnisations accordées, avec notamment des exemples de décisions de justice concluant que la cessation de la relation de travail était injustifiée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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