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Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Spain (RATIFICATION: 1985)

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Article 7 de la convention. Procédure à suivre avant le licenciement ou au moment de celui-ci. En réponse aux observations concernant les exceptions à l’obligation d’organiser une audience préalable au licenciement pour motif disciplinaire formulées en 2015 par la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CCOO) et qui accompagnaient le rapport du gouvernement, le gouvernement indique que cette question – que posent depuis vingt ans la CCOO et l’Union générale des travailleurs (UGT) – a été réglée en son temps. Il ajoute que la législation prévoit une série de mesures destinées à offrir au travailleur la possibilité de se défendre, comme l’obligation de notifier par écrit le licenciement au travailleur en précisant les faits qui le motivent et la date de sa prise d’effet (art. 55(1) de la loi sur le statut des travailleurs), et la tentative de conciliation, ou de médiation dans le cas présent, préalable à la procédure judiciaire devant le service administratif correspondant ou l’instance qui assume ces fonctions (art. 63 de la loi 36/2011 du 10 octobre 2011 réglementant la juridiction sociale). Dans ses observations de 2016, l’UGT estime qu’il n’existe pas de véritable système de médiation qui permette d’éviter le conflit au moment de la résiliation de la relation d’emploi et qui garantisse la protection du travailleur, avant le conflit, d’autant moins dans le cas de procédures de faillite. La commission rappelle que l’application de l’article 7 de la convention a été discutée par les organes de contrôle régulier du BIT pendant les années quatre-vingt-dix. Dans son étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, la commission précisait au paragraphe 150 qu’il «convient de noter que cette défense du travailleur doit pouvoir se situer avant le licenciement. Même si le travailleur bénéficie de garanties de procédures après le licenciement, même si le licenciement n’est pas considéré comme définitif avant l’épuisement des voies de recours, il est nécessaire pour l’application de l’article 7 que le travailleur ait la possibilité de se défendre “avant qu’une décision de mettre fin à son emploi ne soit prise”.» La commission prie le gouvernement de l’informer sur la manière dont il est donné effet à cette disposition de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des observations formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) à propos de l’application générale de la convention. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement à propos des fonctions de l’inspection du travail et de la sécurité sociale dans le cas d’un licenciement collectif pour raisons économiques, techniques, liées à l’organisation ou à la production. La commission prend également note des résultats des interventions de l’inspection en matière de licenciements collectifs au cours de 2015. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
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