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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Zimbabwe (RATIFICATION: 1998)

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La commission prend note des observations communiquées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2015.
Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, à la suite des recommandations de la commission d’enquête formée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner l’exécution, par le gouvernement du Zimbabwe, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, le gouvernement et les partenaires sociaux s’étaient mis d’accord pour que le BIT octroie au Zimbabwe un ensemble de mesures d’assistance technique qui devaient avoir des effets directs sur le système d’administration du travail et l’application de la présente convention.
Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets qu’ont eu les mesures prises dans le cadre de ces mesures d’assistance technique sur le système d’administration du travail, notamment pour ce qui est des points qui suivent.
Articles 4 et 10 de la convention. Organisation, efficacité du fonctionnement et coordination du système d’administration du travail. Qualification du personnel de l’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations sur les mesures prises pour assurer l’organisation, le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail, le gouvernement indique que, à la suite des modifications apportées à la loi sur le travail (par la loi no 5 de 2015 modifiant la loi sur le travail), le mécanisme de règlement des différends a été renforcé, notamment par l’ajout de l’article 93 (prévoyant le traitement immédiat des différends) et par le renforcement du contrôle exercé par le ministre du Travail sur les conseils paritaires de l’emploi à l’article 63. A cet égard, la commission se réfère à ses commentaires au titre de la convention no 87, et dans lesquels elle demande que l’article 63(A) soit modifié afin de le mettre en conformité avec l’article 3 de la convention no 87.
En outre, la commission note que, en réponse à sa demande relative aux mesures prises pour assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail, le gouvernement se réfère à plusieurs activités de formation et de renforcement des capacités menées avec l’assistance du BIT, notamment pour les conseillers des conseils de l’emploi, les arbitres et les juges du travail (sur les thèmes de la liberté syndicale et de la négociation collective, du comportement professionnel et éthique du personnel devant traiter les conflits du travail, etc.), qui, d’après le gouvernement, ont amélioré le fonctionnement du système d’administration du travail grâce à une meilleure coordination. A cet égard, la commission prend également note des observations formulées par le ZCTU à propos du système de règlement des différends qui demeure lourd et qui devrait rester en place en raison d’une pénurie de personnel pour traiter les différends, d’un manque d’équipement et de la faiblesse des rémunérations des fonctionnaires. Le syndicat explique en outre que, à la suite de l’ajout du nouvel article 93 dans la loi sur le travail, les arbitres privés qui prêtaient auparavant assistance aux arbitres publics ne sont plus autorisés à dire le droit, sauf sur libre accord entre les parties. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations du ZCTU. Elle le prie de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système de règlement des différends (notamment le nombre d’arbitres publics employés, le nombre de cas en attente et traités, la durée moyenne de la procédure avant le prononcé d’une décision, etc.), ainsi que sur les mesures prises afin de l’améliorer.
Article 5. Promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures prises ou les activités menées pour encourager des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement mentionne les activités menées de 2011 à 2015 avec l’assistance technique du BIT, notamment avec la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe, le Forum tripartite de négociation et le Conseil consultatif sur les rémunérations et les salaires, à propos, entre autres, de la réforme de la loi sur le travail actuellement en cours, de la liberté syndicale et de la négociation collective. Le gouvernement indique que ces activités ont favorisé une meilleure compréhension des normes internationales du travail qui sont maintenant mieux considérées par des organismes gouvernementaux, tels que la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe. Il ajoute qu’elles ont aussi amélioré le dialogue social en améliorant les techniques de négociation des agents du secteur public du Conseil national conjoint de négociation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir des consultations et une coopération effectives entre les autorités et organismes publics et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Concernant les accusations de perturbations graves des activités syndicales commises par la police de la République du Zimbabwe pour le compte du gouvernement, la commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 87.
Article 7. Extension graduelle des fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique qu’il n’existe actuellement aucun plan prévoyant d’étendre les fonctions du système d’administration du travail à l’une ou l’autre des catégories de travailleurs visées à l’article 7(a)-(d). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
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