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Labour Administration Convention, 1978 (No. 150) - Republic of Moldova (RATIFICATION: 2006)

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Articles 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’organigramme des services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, comme elle le lui avait demandé dans son précédent commentaire. Concernant l’organisation du système d’administration du travail, la commission note que le gouvernement se réfère à une série d’amendements apportés à la décision gouvernementale no 691 du 17 novembre 2009 approuvant le règlement régissant l’organisation et le fonctionnement du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, via la décision gouvernementale no 242 du 12 mai 2015. La commission note également que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement indique que l’Agence nationale pour l’emploi n’est pas une structure paraétatique mais une subdivision du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille. La commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer un organigramme des services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille aux niveaux central et local, et de fournir des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail en pratique.
Articles 5, 6, paragraphe 2 c) et d), et paragraphe 8. Accords pour la consultation, la coopération et la négociation entre les autorités publiques et les employeurs et les travailleurs. Services et avis techniques proposés aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations. Organes compétents pour les affaires internationales du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire. Elle prend note en particulier des informations détaillées concernant les activités et les questions examinées par la Commission nationale pour la consultation et la négociation collective, des informations concernant les services et les avis techniques fournis aux employeurs et aux travailleurs par les services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille ainsi que concernant les organes du système de l’administration du travail chargés de fonctions liées aux affaires internationales du travail (notamment plusieurs départements du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, du ministère des Affaires étrangères et de l’Intégration, et du Bureau pour l’émigration et l’asile), ainsi que des informations détaillées sur les activités de ces organes.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités visant à lutter contre le travail informel, notamment les activités de l’inspection du travail qui contribuent à légaliser l’emploi informel. La commission note que, selon l’indication du gouvernement en réponse à la demande de la commission de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour étendre progressivement les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs de l’économie informelle, les activités de contrôle des services d’inspection fiscale et du travail ont été intensifiées, et que plusieurs autres mesures ont été prises, notamment des amendements législatifs, la promotion du versement des salaires sur des comptes bancaires, l’accès en ligne aux salaires déclarés selon le type de traitement, etc. La commission prend note de ces informations.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande concernant la part du budget national consacrée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, qui, selon les chiffres communiqués par le gouvernement (sur le montant du budget du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille et le montant du budget national), s’élève à environ 1,6 pour cent. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande sur la composition, le statut et les conditions d’emploi, que le système d’administration du travail est composé de fonctionnaires et d’agents des services techniques, et que les conditions requises en matière de qualifications sont contenues dans le règlement des entités publiques concernées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de fonctionnaires et d’agents techniques employés dans les principaux départements du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, ainsi que des informations sur la façon dont est garantie l’indépendance de toutes influences extérieures indues de tout le personnel travaillant dans les services d’administration du travail.
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