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Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Malawi (RATIFICATION: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la Politique nationale sur le travail des enfants et du Plan d’action national 2010-2016 contre le travail des enfants au Malawi, de même que de l’intention du gouvernement d’effectuer une enquête nationale sur le travail des enfants. La commission avait également noté qu’il était ressorti de trois enquêtes de référence menées en 2011 à Mulanje, Mzimba et Kasungu, portant sur les enfants âgés de 5 à 17 ans, que le travail des enfants était très courant (26,7 pour cent des enfants à Mulanje et 40 pour cent à Mzimba) et que les enfants travaillaient dans des conditions dangereuses (40 pour cent à Kasungu).
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un rapport sur les résultats obtenus grâce à l’application du plan national d’action sera joint à son prochain rapport et l’enquête nationale sur le travail des enfants est en cours, ses résultats devant être publiés dès qu’elle sera terminée. La commission note également que le BIT applique actuellement le programme de formation mondial visant à réduire le travail des enfants en soutenant l’enseignement dans les communautés employées dans les plantations de tabac (ARISE II, 2015-2018). Elle note aussi que, dans le cadre du projet de recherche mondial sur la mesure du travail des enfants et l’élaboration des politiques (2013-2017), le BIT et l’Office national de statistique ont recouvré des données pour la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants. Exprimant sa préoccupation quant au nombre d’enfants engagés dans le travail des enfants au Malawi, y compris dans des travaux dangereux, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’abolition progressive du travail des enfants. Elle le prie également, de nouveau, de fournir des informations au sujet de la mise en œuvre du plan national d’action contre le travail des enfants, et sur les résultats obtenus en termes d’abolition de ce travail. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des résultats de l’enquête nationale sur le travail des enfants, lorsque celle-ci aura été menée à bien.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Enfants qui travaillent à leur compte et enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant s’était inquiété du fait que de nombreux enfants âgés de 15 à 17 ans étaient engagés dans des travaux considérés dangereux, en particulier dans les plantations de tabac et de thé (CRC/C/MWI/CO/2, paragr. 66). La commission avait noté que la loi sur l’emploi ne s’appliquait qu’en présence d’un contrat de travail ou d’une relation de travail et qu’elle ne couvrait pas le travail indépendant, et que le projet de loi sur le métayage, qui vise à fixer un âge minimum d’admission à l’emploi dans le secteur du tabac et à prévoir des inspections fréquentes dans les plantations de tabac, avait été achevé sur le plan technique. La commission avait également pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il faisait tout son possible pour assurer l’adoption du projet de loi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a décidé d’abolir le système du métayage en lui-même, dans la mesure où ce système représente une grave violation des droits de l’homme, et selon laquelle il fournira des informations actualisées sur les prochaines mesures à prendre quant à la façon dont les métayers seront protégés par les lois modifiées en vigueur. La commission prend note également du rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, daté du 21 juin 2016 (CRC/C/MWI/3-5, paragr. 46), selon lequel les médias continuent de rendre compte de cas d’exploitation d’enfants, sous toutes les formes, dans le cadre de la traite et à cause de leur vulnérabilité générale, l’une des formes d’exploitation les plus courantes étant celle des enfants dans l’agriculture. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans l’économie informelle bénéficient de la protection de la convention, et que le service de l’inspection du travail chargé du travail des enfants dans le secteur agricole sera renforcé. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission au travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé une divergence entre l’article 23 de la Constitution, qui prévoit une protection des enfants de moins de 16 ans contre les travaux dangereux, et l’article 22(1) de la loi sur l’emploi qui, conformément à la convention, fixe un âge minimum de 18 ans pour l’admission à tous les types de travail qui peuvent porter atteinte à leur santé, sécurité, éducation, moralité ou développement, ou compromettre leur assiduité scolaire. Cette question avait été discutée au sein d’une réunion tripartite en 2005, au cours de laquelle tous les partenaires sociaux étaient tombés d’accord quant à la nécessité d’harmoniser les dispositions de la législation nationale. Cette question avait été ensuite soumise pour examen à la Commission de la législation du Malawi, et celle-ci avait recommandé que l’âge prévu à l’article 23 de la Constitution soit relevé à 18 ans. La commission avait également noté que, selon le plan national d’action contre le travail des enfants, il avait toujours existé des divergences entre les différents textes de la législation relative aux enfants – textes au nombre desquels figure la Constitution.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point dans son rapport. Observant que la divergence entre l’article 22(1) de la loi sur l’emploi et l’article 23 de la Constitution fait l’objet de discussions depuis 2005, la commission invite de nouveau instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du plan national sur le travail des enfants ou dans tout autre cadre, pour assurer que la modification recommandée de l’article 23 de la Constitution sera adoptée dans un très proche avenir, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier car la loi sur l’emploi ne couvre pas les travailleurs indépendants.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres par les employeurs. La commission avait précédemment noté que l’article 23 de la loi sur l’emploi dispose que chaque employeur doit tenir un registre des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui. Cependant, elle avait également noté, d’après l’indication du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), que certaines exploitations ne disposaient pas de registre, particulièrement dans l’agriculture commerciale. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de registre type serait mis au point avant la fin de l’année 2010, et il serait soumis pour adoption au Conseil tripartite consultatif du travail. Le gouvernement avait également indiqué que le registre type d’emploi serait conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention et serait soumis à la commission dès qu’il serait finalisé. A cet égard, la commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention, les registres tenus par l’employeur doivent indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans.
La commission note que le gouvernement réitère son engagement à finaliser le registre type d’emploi et à en communiquer copie dès qu’il aura été élaboré. Observant que le gouvernement se réfère au registre type d’emploi depuis 2006, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer son élaboration et son adoption sans retard. Elle le prie de nouveau de communiquer copie du registre type dès que celui-ci aura été adopté.
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