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Observation
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Article 1 de la convention. Discrimination directe et indirecte. La commission se réfère depuis de nombreuses années à la nécessité de modifier l’article 14 du Code du travail afin d’y inclure une interdiction plus explicite de la discrimination indirecte. Elle avait également prié le gouvernement de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des affaires de discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. La commission note cependant que le gouvernement n’a fourni aucune information sur ce sujet, et elle rappelle que la discrimination indirecte concerne des situations, réglementations ou pratiques apparemment neutres, mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités de traitement à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. La discrimination indirecte apparaît lorsque les mêmes conditions, traitement ou critères sont appliqués à toute personne, mais aboutissent de manière disproportionnée à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, et elle n’a pas de liens étroits avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 745). La commission prie instamment le gouvernement à modifier l’article 14 du Code du travail, afin d’y inclure une définition explicite de la discrimination indirecte, et à fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie également de fournir copie de toute décision judiciaire ou administrative concernant des cas de discrimination indirecte, en violation de l’article 14 du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 a). Motifs de discrimination. Origine sociale. Depuis de nombreuses années, la commission prie le gouvernement d’inclure l’origine sociale au nombre des motifs de discrimination interdits par le Code du travail. La commission note avec satisfaction qu’en vertu de la loi no 131-Z, adoptée le 8 janvier 2014, «l’origine sociale» est désormais un motif de discrimination interdit en vertu de l’article 14(1) du Code du travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission se réfère depuis de nombreuses années à l’article 170 du Code pénal, qui prévoit une responsabilité pénale en cas de harcèlement sexuel et de violation de la liberté sexuelle, et elle a considéré qu’il n’est normalement pas suffisant de traiter le harcèlement sexuel seulement au moyen de procédures pénales. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées pour définir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur quelque mesure que ce soit prise en vue d’adopter des dispositions légales à cet égard. Compte tenu de la gravité et des sérieuses répercussions du harcèlement sexuel, la commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures devraient viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, et l’observation générale de 2002 de la commission fournit des orientations complémentaires à cet égard (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789). La commission prie le gouvernement de renforcer la protection législative contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, aussi bien par les employeurs que par les collègues, et d’indiquer tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie d’indiquer également, entre-temps, toute mesure pratique prise, visant aussi bien le harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile, y compris des mesures de sensibilisation.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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