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Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102) - United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (RATIFICATION: 1954)

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Partie II (Soins médicaux) de la convention. Prière d’expliquer, en référence aux dispositions concrètes des lois et règlements nationaux, comment il est donné effet aux dispositions suivantes de la convention au sujet desquelles les rapports au titre des conventions nos 24, 25 et 102 et du Code européen de sécurité sociale (Code) ne comportent aucune information pertinente.
Article 8. Prière de confirmer que les soins médicaux sont fournis pour «tout état morbide, quelle qu’en soit la cause», et que la législation nationale ne comporte aucune restriction à ce propos (par exemple, en cas de tentative de suicide, d’intoxication par l’alcool ou les drogues, de participation à un combat, etc.).
Article 10. Prière de confirmer que les soins de praticiens de médecine générale comprennent les visites à domicile et d’expliquer comment la liste de «la fourniture des produits pharmaceutiques essentiels» est établie au Royaume-Uni.
Article 11. Quel est le stage de résidence ou de séjour dans le pays qui est fixé pour avoir droit aux soins médicaux?
Article 69 (Suspension des prestations) et article 70 (Droit de plainte et de recours). Prière d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la législation et la pratique nationales.
Partie III (Indemnités de maladie). Article 15 a) (Personnes protégées). La commission note que la Partie III de la convention/du Code est appliquée à des catégories prescrites de la population active. Tous les travailleurs dont les gains moyens sont supérieurs au niveau du gain minimal (112 livres par semaine à partir du 6 avril 2016), et qui versent les Cotisations nationales de l’assurance (NICs), ont droit aux indemnités de maladie (SSP). Tous les travailleurs qui versent les NICs de la classe 1 des salariés et tous les travailleurs indépendants qui versent le taux de la classe 2 des NICs sont couverts par le régime général de l’allocation d’emploi et de soutien, dans les cas où ils n’ont pas droit aux SSP payées par l’employeur ou que les SSP ne sont pas appropriées (par exemple pour les travailleurs indépendants). Prière d’indiquer comment le niveau du gain minimal est déterminé pour les salariés et les travailleurs indépendants, ainsi que le nombre de salariés peu rémunérés et de travailleurs indépendants exclus de la couverture parce qu’ils ont un gain inférieur au niveau du gain minimal ou qu’ils ne sont pas en mesure de payer respectivement le taux de la classe 1 ou de la classe 2 des NICs. Prière d’expliquer quelles sont les autres formes de protection en cas de maladie qui sont disponibles pour ces catégories de la population active.
Article 17 (Stage). Selon le rapport au titre de la convention no 25, les travailleurs de l’agriculture sont couverts par le régime général de l’assurance maladie, comme décrit dans la Partie III du rapport 2016 du Royaume-Uni sur l’application de la convention no 102. Selon ce dernier rapport cependant, dans le Pays de Galles et en Ecosse, les conditions d’attribution aux travailleurs de l’agriculture des indemnités de maladie dans l’agriculture (ASP) sont déterminées par un texte législatif spécial – le règlement de 2016 relatif aux salaires dans l’agriculture (Pays de Galles) édicté conformément à la loi de 2014 relative au secteur agricole (Pays de Galles) et le règlement no 63 de 2015 relatif aux salaires dans l’agriculture (Ecosse). Le dernier, par exemple, prévoit des dispositions relatives au calcul du montant des ASP auquel ont droit les travailleurs agricoles lorsqu’ils ont été occupés de manière continue auprès du même employeur pendant au moins cinquante-deux semaines. A l’issue d’une période de treize semaines de réception des ASP, un travailleur agricole aura droit, s’il est toujours malade, aux SSP. Les travailleurs agricoles qui ont été occupés pendant moins de cinquante-deux semaines ont droit uniquement aux SSP. Tout en rappelant que les travailleurs agricoles sont couverts par la convention sur la base de l’égalité de traitement avec les travailleurs de l’industrie, la commission demande au gouvernement d’expliquer la différence entre les ASP et les SSP en ce qui concerne le niveau de la prestation et les conditions d’attribution, en particulier par rapport au stage d’emploi de cinquante-deux semaines requis pour les ASP.
Article 68 (Suspension de la prestation) et article 69 (Droit de plainte et de recours). Selon le gouvernement, il appartient à l’employeur de décider s’il reconnaît que son employé est dans l’incapacité de travailler et est admissible aux fins du paiement des SSP. Tout en rappelant que les prestations prévues par la convention doivent être garanties par la loi quelle que soit la volonté de l’employeur, la commission demande au gouvernement d’indiquer, en référence à des dispositions législatives concrètes, dans quelles circonstances l’employeur peut, de sa propre volonté, suspendre les SSP ou refuser de les accorder au travailleur malade et quelles sont les autres sanctions qui peuvent être imposées au travailleur concerné. Prière d’indiquer quelles sont les procédures en matière de plainte et de recours dont dispose le travailleur pour contester de telles décisions ou sanctions prises par l’employeur.
Article 72, paragraphe 1 (Gestion participative du régime de la prestation). Le gouvernement confirme dans son rapport que les SSP représentent la principale prestation couvrant la majorité des personnes protégées au cours de la période totale de paiement des indemnités de maladie. La commission fait observer que lorsque l’administration de la prestation n’est pas confiée aux autorités publiques, mais laissée aux mains des employeurs, comme c’est le cas avec les SSP, les représentants des travailleurs protégés doivent participer à sa gestion, ou y être associés de manière consultative, selon des conditions prescrites. Prière d’indiquer si les représentants des travailleurs sont associés à quelque titre que ce soit à l’administration des SSP au niveau des entreprises ou des industries, ou dans le cadre de conventions collectives, ou par tout autre moyen, et quelles sont les conditions légales qui peuvent avoir été prescrites pour une telle participation.
Partie IV (Prestations de chômage), article 23 (Durée du stage). La commission note que, pour avoir droit à la JSA (contributive), un demandeur doit remplir les conditions principales et supplémentaires des NICs, prévues à l’article 2 de la loi de 1995 sur les demandeurs d’emploi, prévoyant que la durée du stage s’étend sur «les deux dernières années complètes qui précèdent le début de l’année pertinente aux fins de la prestation» (art. 2(1)(b) de la loi en question). La commission constate que, dans la grande majorité des pays européens, la durée du stage nécessaire pour l’attribution de la prestation de chômage ne dépasse pas une année de cotisation ou d’emploi, ce qui est considéré comme suffisant pour éviter les abus à ce sujet, conformément à l’article 23 du Code. La commission demande au gouvernement d’expliquer: a) les raisons pour lesquelles il a prévu un stage relativement plus long aux fins de la JSA; et b) les conditions supplémentaires des NICs prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 2 de la loi relative aux demandeurs d’emploi, qui sont difficiles à appréhender pour les experts du BIT.
Article 24 (Durée minimum de la prestation). Aux termes de l’article 5(1) de la loi relative aux demandeurs d’emploi, la période pour laquelle une personne a droit à la JSA basée sur les cotisations «ne doit pas dépasser, au total, cent quatre-vingt-deux jours dans une période donnée pour laquelle ce droit est établi en référence (en vertu de l’article 2(1) (b)) à la même période de deux années». Prière d’expliquer comment cette disposition garantit que la JSA basée sur les cotisations ne sera pas accordée pendant une période inférieure à quatre-vingt-onze jours (treize semaines) au cours d’une période de douze mois, conformément à l’article 24 de la convention.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 26, paragraphe 2. Age supérieur de la retraite. Aux termes de la loi de 2011 relative aux pensions, l’âge d’admission à la pension d’Etat pour les femmes sera relevé progressivement de 60 à 65 ans entre 2010 et 2018. Par la suite, entre 2018 et 2020, l’âge d’admission à la pension d’Etat passera de 65 à 66 ans aussi bien pour les hommes que pour les femmes. L’âge d’admission à la pension d’Etat passera de 66 à 67 ans entre 2026 et 2028, conformément à la loi de 2014 relative aux pensions. Le passage de 67 à 68 ans se situera entre 2044 et 2046, conformément à la loi de 2007 relative aux pensions. Selon le rapport, les modifications apportées à l’âge d’admission à la pension d’Etat reflètent la longévité croissante dans la société et rend la pension d’Etat peu coûteuse sur le long terme. La loi de 2014 relative aux pensions prévoit un système d’examen régulier de la part de l’Etat qui devra servir de cadre aux changements qui seront apportés ultérieurement à l’âge d’admission à la pension d’Etat. Le gouvernement devra à cet effet charger le Département de l’actuariat d’établir un rapport sur les incidences des données sur l’espérance de vie à l’égard de l’âge d’admission à la pension d’Etat. La législation prévoit également l’obligation pour le gouvernement de commander un autre rapport indépendant couvrant d’autres facteurs pertinents tels que les différences en matière d’espérance de vie entre les groupes socio-économiques et le contexte économique au sens large qui prévalait au moment d’un examen. Tous les rapports élaborés dans le cadre de l’examen doivent être publiés. Le gouvernement publiera un rapport tous les six ans sur l’examen ainsi effectué concernant l’âge d’admission à la pension d’Etat. Le premier examen sera soumis au Parlement avant le 7 mai 2017. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement sur l’application de la convention fournira des explications sur les conclusions du premier examen relatif à l’accroissement de l’âge d’admission à la pension d’Etat au-delà de 65 ans, en particulier en ce qui concerne la capacité de travail, la participation au marché du travail et l’inactivité des personnes âgées de 65 à 67 ans qui exercent un travail manuel, notamment dans les professions pénibles et dangereuses entraînant un vieillissement physique prématuré. Prière de confirmer que, à la suite de la suppression de l’âge légal de la retraite, il n’existe pas au Royaume-Uni de professions qui sont considérées par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins d’abaisser l’âge de la retraite. La commission note à ce propos que le Bureau des statistiques nationales envisage de publier régulièrement des informations sur l’espérance de vie en bonne santé et l’espérance de vie sans handicap, ventilées par catégories socio-économiques, lesquelles incluront les catégories de travailleurs qui exercent un travail manuel, et que le Bureau des statistiques nationales examinera les données et les recherches appropriées pour comprendre l’impact du marché du travail sur les catégories susmentionnées de travailleurs manuels.
Partie X (Prestations de survivants), article 63 (Stage) et article 69 (Suspension des prestations). Prière d’indiquer comment ces dispositions sont appliquées dans la législation et la pratique nationales.
Partie XIV (Dispositions diverses), article 76, paragraphe 1. Rapport consolidé au titre de la convention/du Code. Dans ses conclusions de 2015 au titre du Code, la commission avait invité le gouvernement à coordonner ses engagements en matière de conformité et ses obligations en matière de soumission des rapports au titre du Code, de la convention no 102 et des dispositions pertinentes de la Charte sociale européenne, 1961, en vue d’améliorer la qualité et la cohérence des informations fournies dans les rapports. Dans le but de faciliter la gestion intégrée et l’analyse comparative des obligations du Royaume-Uni découlant des différents instruments sur la sécurité sociale, la commission avait renvoyé le gouvernement aux tableaux de coordination, aux calendriers de soumission des rapports et aux commentaires pertinents des organes de contrôle, compilés dans La note technique du BIT sur l’état de l’application des dispositions de la sécurité sociale des traités internationaux sur les droits sociaux ratifiés par le Royaume-Uni, publiée dans le profil par pays sur la base de données NORMLEX. En conséquence, le représentant gouvernemental du Royaume-Uni, au sein du Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne et du Code européen de sécurité sociale, avait prié le BIT de consolider les informations fournies dans les précédents rapports sur l’application des instruments internationaux sur la sécurité sociale ratifiés par le Royaume-Uni. En préparant le Rapport consolidé (RC), la commission a pris en compte les informations tirées des rapports précédents du Royaume-Uni sur l’application du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale nos 12,17, 24, 25, 42 et 102 fournis au cours de la période 2006-2016. Les rapports antérieurs à 2006 n’ont pas été pris en considération vu que les informations qu’ils comportent sont probablement dépassées. Le rapport consolidé qui en résulte comporte ainsi toutes les informations pertinentes fournies par le Royaume-Uni au cours de la dernière décennie sur l’application de ces instruments et améliore grandement la qualité des rapports établis en ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles, la cohérence entre les différents régimes et prestations qui fournissent une protection, et l’efficacité du cadre réglementaire qui régit le système national de sécurité sociale.
En ce qui concerne le caractère complet des informations disponibles, le RC révèle certaines lacunes importantes en matière d’informations qui empêchent l’évaluation de la conformité avec les dispositions indiquées de la convention/du Code, comme c’est le cas par exemple avec les articles 68 (Cas de suspension des prestations) et 69 (Droits de plainte et de recours) pour les Parties II et III de la convention/du Code. Ces dispositions sont soulignées dans le RC qui incorpore également les questions pertinentes des formulaires de rapports sur l’application du Code et des conventions de l’OIT, à titre de rappel de la nécessité de compléter le RC avec les informations requises. En ce qui concerne la clarté des informations fournies, en particulier par rapport aux règles et aux éléments pris en considération aux fins du calcul du niveau des prestations, des précisions techniques sont nécessaires dans beaucoup de cas de la part des experts nationaux, ainsi que des références concrètes aux dispositions pertinentes des règlements nationaux. Dans le but de faciliter le dialogue entre les experts sur ces sujets hautement techniques qui dépendent du contexte dans lequel ils sont utilisés, les communications concernées sont soulignées, et des notes et des questions appropriées sont introduites par la commission directement dans le texte du RC. Compte tenu du volume important (120 pages) et de la complexité du RC, celui-ci est également muni de signes de navigation et de tableaux récapitulatifs faciles à utiliser. Les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports, mais qui ne concernent pas directement les obligations juridiques découlant des dispositions respectives du Code et des conventions de l’OIT, sont reproduites dans les annexes du RC. La commission joint le Rapport consolidé aux conclusions de 2016 au titre du Code et demande au gouvernement de le compléter avec les informations manquantes, des précisions techniques, des dispositions de la législation nationale et des données des statistiques nationales.
Sources et pertinence des données statistiques. Aux termes de l’article 76, paragraphe 1 b), de la convention no 102 et de l’article 74, paragraphe 1 b), du Code, les rapports doivent comporter les preuves que l’Etat a satisfait aux exigences statistiques formulées concernant le nombre de personnes protégées, les montants des prestations et la proportion des ressources financières qui proviennent des cotisations d’assurance des salariés protégés. Il convient de noter que les mêmes informations statistiques fournies dans différents rapports proviennent souvent de sources et de bases de données différentes utilisées par les différents organismes publics qui participent à l’élaboration du rapport, et ne sont pas compatibles. Il n’est pas rare non plus que la source d’information ne soit pas du tout indiquée ou que les données exactes soient remplacées par des estimations de circonstance. La commission rappelle que l’une des caractéristiques principales du Code et des conventions de l’OIT sur la sécurité sociale réside dans le fait que le respect de leurs dispositions est établi en référence à des chiffres et des pourcentages précis, qui font de la qualité, de la cohérence et de la comparabilité des informations statistiques l’une des conditions fondamentales d’un fonctionnement efficace du mécanisme de contrôle. C’est pour cela que la commission a élaboré un modèle simplifié pour les données statistiques demandées dans les formulaires de rapport sur l’application du Code et des conventions de l’OIT, qu’elle a annexé aux conclusions de 2016 au titre du Code et qu’elle a préalablement rempli avec les données fournies dans les derniers rapports du gouvernement, lesquelles peuvent parfois sembler divergentes ou discutables. La commission demande au gouvernement de contrôler les données en question afin de s’assurer de leur cohérence, d’introduire les informations manquantes, d’harmoniser les données pour la même base de temps afin de permettre leur comparaison, et d’indiquer les sources officielles des statistiques qui devront désormais être utilisées en permanence par le gouvernement à cet effet.
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