ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Mauritius (RATIFICATION: 2002)

Other comments on C100

Observation
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2016
  4. 2013

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

Article 2 de la convention. Fixation des salaires minima. Règlements sur la rémunération. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait instamment prié le gouvernement d’accélérer le processus de révision et de modification des dispositions à caractère discriminatoire des règlements en matière de rémunération. La commission note avec intérêt que, à la suite d’un examen entrepris par le Conseil national de la rémunération (NRB), les dispositions salariales à caractère discriminatoire prévoyant des salaires différents pour les hommes et les femmes ont été supprimées dans le nouveau règlement de 2013 sur les entreprises de nettoyage (rémunération); le règlement de 2013 sur les ateliers d’ingénierie électrique et mécanique (rémunération); le règlement de 2013 sur le personnel de bureau (rémunération); le règlement de 2014 sur le secteur de l’imprimerie (rémunération); et le règlement de 2014 sur les industries de la restauration et du tourisme (rémunération).
La commission note, toutefois, que la réglementation sur la rémunération qui régit l’industrie de la fabrication du sel, l’industrie du sucre (travailleurs agricoles) et l’industrie du thé comporte toujours des taux de salaire différents pour les hommes et les femmes, mais que le gouvernement indique que ces règlements seront progressivement révisés par le NRB. A cet égard, la commission note qu’en décembre 2015 le Conseil a recommandé de supprimer de la réglementation sur la rémunération toutes les dénominations d’emploi sexospécifiques et de faire en sorte de fixer une rémunération égale pour les hommes et les femmes «appartenant à la même catégorie professionnelle et remplissant exactement les mêmes fonctions», et a proposé que la rémunération la plus élevée constitue la rémunération de base. Cependant, le NRB a estimé, en ce qui concerne l’industrie du thé, que «les salaires apparemment discriminatoires des travailleurs occupés dans les champs ou dans les usines ont leur raison d’être, étant donné que les tâches exécutées par les travailleurs diffèrent de celles exécutées par les travailleuses en vertu de la définition même de ces travailleurs dans le règlement». A cet égard, le gouvernement indique que, pour ce qui est non seulement de l’industrie du thé, mais également des industries du sel et du sucre, des limitations existent quant à l’attribution de tâches puisque les travailleuses ne sont pas tenues d’exécuter certaines tâches qui sont exclusivement réservées aux travailleurs et que, lorsque hommes et femmes exécutent le même type de travail, les tâches confiées aux travailleuses sont moindres par rapport aux tâches qui sont confiées aux travailleurs.
Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les limitations appliquées aux travaux confiés aux femmes, au-delà de la protection de la maternité, ainsi que la terminologie sexospécifique utilisée dans le cadre de la fixation des salaires, renforcent les stéréotypes en ce qui concerne les préférences et les capacités professionnelles des femmes et, de ce fait, augmentent les possibilités d’inégalités salariales. Elle note en outre que, bien que l’article 20 de la loi de 2008 sur les droits au travail (ERiA) donne effet sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, les règlements sur la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé comportent encore différents taux de salaire entre les hommes et les femmes d’une même catégorie professionnelle. Toutefois, ces hommes et ces femmes sont susceptibles d’exécuter des tâches différentes nécessitant des qualifications différentes qui néanmoins pourraient être considérées comme un travail de valeur égale en vertu de la convention. La commission rappelle qu’il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires, à éviter toute distorsion sexiste et à veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). La commission prie instamment le gouvernement d’accélérer le processus de révision des règlements régissant la rémunération dans les industries du sel, du sucre et du thé, afin de supprimer toute dénomination d’emploi de nature sexospécifique encore présente dans les dispositions en question, ainsi que les taux salariaux différents appliqués aux hommes et aux femmes de la même catégorie professionnelle, qui constituent une discrimination salariale directe fondée sur le sexe qu’il convient d’éliminer de toute urgence. La commission prie en outre instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lors de la fixation des taux salariaux par professions, certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées par rapport aux compétences traditionnellement considérées comme «masculines» (comme la manutention de lourdes charges), et que les professions dans lesquelles les femmes sont majoritaires ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles dans lesquelles les hommes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des règlements en matière de rémunération ainsi que la copie des textes modifiés une fois qu’ils auront été adoptés. La commission pire le gouvernement de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories professionnelles prévues par les règlements susmentionnés relatifs à la rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer