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La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016 qui dénoncent une situation générale dans laquelle, en toute impunité, des employeurs ne tiennent pas compte des sentences arbitrales de réintégration prononcées par le conseil d’arbitrage, ainsi que l’absence de sanctions légales contre les employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et qui procèdent à des licenciements antisyndicaux. Selon la CSI, au moins 867 dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués ont été licenciés dans 38 entreprises depuis 2014 au motif de leur adhésion à un syndicat ou de leur participation à des manifestations. Des cas spécifiques concernant le secteur de l’habillement, le secteur de l’aéroport et une entreprise de bus sont mentionnés à cet égard. La CSI dénonce également le fait que la police a constamment recours à la violence contre les travailleurs pendant les manifestations organisées dans ces cas. La commission note avec préoccupation la gravité de ces allégations et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations présentées par la CSI. La commission prie particulièrement le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas spécifiques mentionnés.
La commission prend dûment note de l’adoption en mai 2016 de cette loi sur les syndicats. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CSI au sujet de l’application de la loi, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission attire également l’attention du gouvernement sur ses commentaires au sujet d’un certain nombre de dispositions de loi qui sont liées à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux allégations formulées en septembre 2014 par la CSI, l’Internationale de l’éducation (IE) et l’Association nationale des travailleurs de l’éducation pour le développement (NEAD) qui portent en particulier dans le contexte du recours accru aux contrats à durée déterminée, sur des actes graves de discrimination antisyndicale contre les travailleurs du secteur public et d’autres secteurs au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales, et sur le refus du droit de négociation collective aux enseignants et aux fonctionnaires. Le gouvernement fait état de l’adoption récente, en mai 2016, de la loi sur les syndicats qui est un instrument essentiel pour garantir une meilleure protection des syndicats et de leurs dirigeants. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a contacté directement la Confédération cambodgienne du travail pour obtenir un complément d’information sur les licenciements allégués de dirigeants syndicaux et qu’il cherche à œuvrer étroitement avec les partenaires sociaux afin d’examiner les cas et de fournir des informations à ce sujet. Notant la détermination du gouvernement à traiter de manière coopérative les cas de discrimination antisyndicale dans le cadre de la nouvelle loi sur les syndicats, la commission prie ce dernier de fournir des informations complètes sur les progrès accomplis dans le règlement de ces cas, y compris sur l’issue des procédures judiciaires ou administratives engagées.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait prié instamment le gouvernement d’assurer une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, au cours du processus d’adoption de la loi sur les syndicats, les parties prenantes ont été consultées et des solutions ont été intégrées dans la loi en ce qui concerne la protection spécifique des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle mettra tout en œuvre pour que cette protection soit assurée. Néanmoins, la commission note que, selon les observations de la CSI, les sanctions prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques antisyndicales par des employeurs (chapitre 15 de la loi) sont trop faibles (l’amende maximale étant de 5 millions de riels, soit 1 250 dollars des Etats-Unis) et pouvaient ne pas être suffisamment dissuasives. A ce sujet, la commission rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées, mais également des sanctions prévues qui devraient être efficaces et suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). Dans le cas présent, la commission estime que les amendes prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques de travail déloyales peuvent être dissuasives pour les petites et moyennes entreprises, mais ne semblent pas l’être pour les grandes entreprises à forte productivité. La commission invite donc le gouvernement à évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, le caractère dissuasif des sanctions à introduire dans la loi sur les syndicats ou dans toute autre loi afin de garantir la protection contre les pratiques de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait abordé les moyens de déterminer l’organisation la plus représentative aux fins de la négociation collective. La commission prend bonne note que, en vertu des articles 54 et 55 de la loi sur les syndicats, le statut d’organisation la plus représentative, dans l’entreprise ou l’établissement, confère à l’organisation concernée un droit exclusif de négocier collectivement. Pour obtenir ce statut, le syndicat doit remplir certains critères, notamment que ses membres représentent au moins 30 pour cent de l’ensemble des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement où il y a un seul syndicat. Lorsque plusieurs syndicats sont en place, l’organisation la plus représentative doit avoir le soutien du plus grand nombre (au moins 30 pour cent) de l’ensemble des travailleurs dans l’entreprise. Lorsque aucun des syndicats en place dans l’entreprise n’atteint la proportion de 30 pour cent des soutiens, une élection spécifique est organisée pour y parvenir. La commission note aussi que, dans le cas où il y aurait de nombreux syndicats de travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement sans satisfaire l’ensemble des critères prévus pour obtenir le statut d’organisation la plus représentative, la négociation d’une convention collective devrait être menée à bien au sein d’un conseil de négociation tel que défini à l’article 72 de la loi. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, en abaissant le seuil au niveau actuel (30 pour cent), la loi promeut les conventions collectives, la commission invite le gouvernement à évaluer l’impact de la mise en œuvre de la loi sur les syndicats et à fournir dans son prochain rapport des statistiques sur : i) le nombre d’organisations qualifiées de représentatives, sans avoir recours à une élection, dans la mesure où elles disposent du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre d’accords collectifs conclus par ces organisations représentatives; et ii) le nombre d’élections spécifiques réalisées suite à l’absence d’organisation disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre de conventions collectives conclues par les organisations ainsi élues. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans les statistiques précédemment demandées les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives signées et de ventiler ces informations pour chaque année calendaire.
Articles 4, 5 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans son observation précédente, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir en droit et dans la pratique le droit de négociation collective des fonctionnaires, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les fonctionnaires sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et que, par conséquent, la loi sur les syndicats ne s’applique pas à eux. Néanmoins, les effectifs des institutions gouvernementales engagés sur une base contractuelle, qui sont régis par la loi sur le travail, relèvent du champ d’application de la loi sur les syndicats. La commission doit rappeler que, outre les forces armées et la police, seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et d’autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que le personnel auxiliaire) peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention et jouir par conséquent des droits de négociation collective en application de l’article 6 de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants, qui sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et par la loi sur l’éducation en ce qui concerne leur droit d’association, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour répondre à ses commentaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes aux exigences de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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