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Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note avec préoccupation des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et alléguant de nombreux faits de discrimination antisyndicale, des atermoiements de l’inspection du travail, l’absence de sanctions appropriées dans la pratique et, enfin, un manque de volonté caractérisé à faire prévaloir la légalité dans ce domaine. La commission prend également note des conclusions de la mission tripartite de haut niveau effectuée au Bangladesh en avril 2016, dans lesquelles il a été pris note avec préoccupation d’allégations de nombreux faits de discrimination antisyndicale et de harcèlement de travailleurs, notamment de licenciements, de listes noires, de mutations, d’arrestations, de détentions, de menaces et d’actions pénales infondées, dans un contexte de carence tant en matière d’inspection du travail que de voies judiciaires de recours, ainsi que de lenteur généralisée des procédures judiciaires. La commission rappelle en outre que, à l’issue de sa discussion sur l’application de la convention no 87 par le Bangladesh en juin 2016, la Commission de la Conférence a demandé instamment que le gouvernement diligente de toute urgence des enquêtes sur tous les actes de discrimination antisyndicale, veille à ce que tous les travailleurs illégalement licenciés soient réintégrés et applique les peines d’amende ou autres sanctions pénales prévues par la loi (notamment dans les cas avérés de violences contre des syndicalistes). A la lumière de ces considérations, la commission veut croire que toutes les plaintes pour des faits de discrimination antisyndicale seront instruites sans délai et de manière efficace. Elle prie le gouvernement de continuer d’assurer aux inspecteurs du travail une formation professionnelle en même temps qu’un renforcement des moyens susceptibles de rendre ceux-ci mieux à même d’enquêter sur les plaintes pour discrimination antisyndicale et d’assurer une protection adéquate dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre des plaintes présentées, le suivi de celles-ci par l’inspection du travail, y compris le temps nécessaire pour leur résolution, les réparations ordonnées, le nombre de cas de réintégration, avec ou sans paiement rétroactif des salaires, le nombre de résolutions acceptées par les employeurs et celles ayant fait l’objet d’un appel devant les tribunaux, le temps pris par ces derniers, le pourcentage de cas où il a été fait droit à l’appel des employeurs ainsi que les sanctions imposées de manière définitive.
Protection des travailleurs des zones franches d’exportation (ZFE) contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse à des observations de la CSI de 2011 dénonçant une aggravation de la discrimination antisyndicale et appelant de ses vœux un renforcement des mécanismes nationaux prévus à cet effet, y compris un renforcement des moyens informatiques de signalement en ligne devant permettre aux travailleurs concernés de dénoncer les agissements de cet ordre en toute confiance. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer: les statistiques disponibles sur les plaintes pour discrimination antisyndicale, les suites accordées à ces plaintes et les sanctions imposées par suite; des informations sur le rôle des conseillers/inspecteurs; le texte de la circulaire de l’autorité de la zone franche du Bangladesh (BEPZA) relative à l’article 62(2) de la loi sur l’Association pour le bien-être des travailleurs et les relations de travail dans les zones franches d’exportation (EWWAIRA). La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) le traitement des plaintes pour pratiques de travail déloyales ainsi que des conflits du travail dans les ZFE est assuré par des conciliateurs, des arbitres, 60 conseillers/inspecteurs, sept tribunaux du travail et une cour d’appel du travail; ii) tout plaignant, c’est-à-dire tout travailleur, y compris tout travailleur dont il a été mis fin au contrat de travail, a le droit d’agir devant les tribunaux; iii) depuis leur création en 2011, les tribunaux du travail des ZFE ont été saisis de 161 affaires, dont 86 ont été conclues et il n’y a actuellement en instance aucune plainte pour discrimination antisyndicale; iv) la BEPZA assure des programmes de formation intensive sur des questions telles que la stabilité des relations professionnelles, les procédures de règlement des litiges et le dialogue social. Constatant le décalage qui se dégage entre, d’une part, les allégations de la CSI dénonçant de nombreux actes de discrimination antisyndicale et, d’autre part, l’affirmation par le gouvernement selon laquelle il n’y a en instance à l’heure actuelle aucune plainte touchant à ce domaine, la commission prie à nouveau le gouvernement: d’envisager de mettre en place une base de données accessible au public qui rendrait plus transparent le traitement des plaintes en discrimination antisyndicale; de clarifier le rôle des conseillers/inspecteurs par rapport aux plaintes touchant à ce domaine; de communiquer le texte de la circulaire de la BEPZA relative à l’application de l’article 62(2) de l’EWWAIRA. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des plaintes en discrimination antisyndicale dont les autorités compétentes ont pu être saisies, les suites accordées à ces plaintes, les réparations ordonnées et les sanctions imposées à cet égard.
La commission avait également prié le gouvernement de donner des informations sur l’aboutissement des procédures judiciaires concernant des travailleurs licenciés qui avaient été accusés d’activités illégales (affaire no 345/2011, Chief Judicial Magistrate Court, Dinajpur). Elle note que le gouvernement déclare à ce propos que les sujets de conflit majeurs ont tous trouvé une issue dans des accords tripartites, qu’il n’y a désormais plus ni tension ni griefs chez les travailleurs et enfin que, dans l’affaire no 345/2011, la procédure suit son cours. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur le dénouement de cette affaire lorsque le jugement aura été rendu.
Article 2. Absence de protection contre les actes d’ingérence dans la législation. Depuis plusieurs années, la commission demande que le gouvernement procède, en consultation avec les partenaires sociaux, à une révision de la loi sur le travail (BLA) en vue d’inclure dans cet instrument une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs, incluant les mesures d’ordre financier visant à exercer un contrôle sur des organisations syndicales ou des dirigeants syndicaux et les actes d’ingérence dans les affaires internes de ces organisations. La commission note que le gouvernement déclare que l’amendement de 2013 à la BLA est le fruit d’un consensus résultant d’un processus tripartite, que sa mise en œuvre suite à l’adoption de la nouvelle réglementation du travail en 2015 requiert un certain temps, considérant qu’une réforme de la législation est un processus continu, qui doit s’effectuer en harmonie avec le développement industriel du pays. Observant que la mission tripartite de haut niveau a été alertée par des allégations de collusions entre des propriétaires d’entreprises et des membres du gouvernement, des parlementaires et d’autres personnalités politiques locales, collusions se traduisant souvent par des ingérences dans les affaires des syndicats, la commission regrette qu’aucune action effective n’ait été prise pour tenter d’apporter une réponse aux préoccupations qu’elle avait exprimées. En conséquence, la commission réitère sa requête précédente et prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées, sans délai, des dispositions législatives garantissant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs.
Absence de protection légale contre les actes d’ingérence dans les ZFE. La commission observe que tant l’EWWAIRA que le projet de loi sur les ZFE présentent des lacunes similaires, puisque ni l’une ni l’autre ne prévoient de protection consistante contre les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats. La commission prie donc le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la législation pertinente soit révisée sur ce plan.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser comment l’article 202(a) de la BLA, qui autorise syndicats et employeurs à recourir à l’assistance d’experts pour la négociation collective, est appliqué dans la pratique, en indiquant notamment si le recours à de tels experts en application de l’article 202(a)(2) avait pu donner lieu à des différends. Notant que le gouvernement indique qu’aucun différend touchant à cette question n’a été signalé, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 202(a)(1) de la BLA dans la pratique.
S’agissant des articles 202 et 203 de la BLA, la commission avait demandé que le gouvernement étudie, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour que la négociation collective puisse avoir lieu effectivement à tous les niveaux, et de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives conclues par branche, par secteur et au niveau national. La commission note que le gouvernement indique que rien ne fait obstacle au règlement des différends et des autres questions par voie de négociations bipartites ou de conciliation, que ce soit par branche, par secteur ou au niveau national et, en outre, que 358 élections de représentants à la négociation collective ont eu lieu en août 2016 dans 15 secteurs (prêt-à-porter: 311; production de thé: 1; production de crevettes: 16; autres secteurs: 30) et que les secteurs du prêt-à-porter, de la production de thé et de la production de crevettes sont dotés d’instances de négociation collective. Le gouvernement avait également indiqué à la mission tripartite de haut niveau que, si la négociation collective se déroule en général au niveau de l’entreprise, il existe, dans les secteurs du cuir et de la production de thé, des syndicats puissants dont certains ont négocié des accords collectifs de branche. La commission note cependant que la mission tripartite de haut niveau avait été alertée à propos de l’inexistence, dans la législation, de bases légales pour la négociation collective de branche, d’un déficit de dialogue social et d’un nombre particulièrement restreint de conventions collectives effectivement en vigueur. Accueillant favorablement l’ouverture que le gouvernement manifeste par rapport à la négociation collective de niveau supérieur, la commission prie à nouveau que celui-ci étudie, en concertation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour qu’il existe des bases légales claires permettant la négociation collective aux niveaux de la branche ou du secteur comme au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre des conventions collectives de niveau supérieur, les domaines dans lesquelles elles s’appliquent et le nombre des travailleurs qui en bénéficient, et elle l’invite à encourager la négociation collective à tous les niveaux.
La commission avait également demandé que le gouvernement fasse part de ses commentaires sur les préoccupations exprimées par la CSI à propos de l’article 205(6)(a) de la BLA, en vertu duquel, dans tout établissement où il n’y a pas de syndicat, et jusqu’à ce qu’il y en ait un, les représentants des travailleurs au comité de participation s’occuperont des activités liées aux intérêts des travailleurs dans l’établissement considéré, disposition qui pourrait avoir pour effet d’affaiblir le rôle des syndicats et même se traduire par une usurpation de ce rôle, et elle avait prié le gouvernement de faire état de toutes mesures prises afin d’assurer que ces comités de participation ne sont pas utilisés dans le but d’amoindrir le rôle des syndicats.
La commission note que, selon le gouvernement, la BLA ne restreint aucunement la constitution de syndicats, et les comités de participation ne sont pas un substitut à ceux-ci, mais se veulent complémentaires de ces organisations, de sorte que l’on ne saurait considérer qu’ils amoindrissent leur rôle. La commission veut croire que, si des allégations concrètes d’un amoindrissement du rôle des syndicats par des comités de participation venaient à être portées à son attention, le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour remédier à une telle situation.
Promotion de la négociation collective dans les ZFE. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport quelques exemples représentatifs de conventions collectives conclues dans des entreprises établies dans les ZFE. Le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) jusqu’en juin 2016, des référendums avaient été organisés dans 304 des 409 entreprises établies dans les ZFE assujetties à cette procédure, et les travailleurs de 225 entreprises avaient opté pour des associations pour le bien-être des travailleurs (WWA), lesquelles ont été enregistrées et fonctionnent activement en qualité d’agents à la négociation collective; ii) de janvier 2013 à décembre 2015, les WWA ont soumis 260 cahiers de revendications, qui ont tous donné lieu à des règlements amiables conclus par la signature d’accords, ce qui démontre la réalité du droit des travailleurs à la négociation collective. La commission regrette cependant que le gouvernement ait omis de communiquer copie de ces accords et elle est donc conduite à le prier à nouveau de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans les ZFE et de continuer de fournir des statistiques dans ce domaine.
La commission avait également prié le gouvernement de faire état de tout progrès concernant la révision de l’EWWAIRA et l’extension du champ d’application de la BLA aux travailleurs des ZFE. La commission note que le gouvernement déclare que, suite à une série de consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, un projet exhaustif de loi sur le travail dans les ZFE a pu être approuvé par le Cabinet et est actuellement en voie d’adoption au Parlement. La commission observe toutefois que, pour ce qui est des questions de pratiques de travail déloyales et de négociation collective (chap. X), ce projet de loi reflète essentiellement le texte de l’EWWAIRA. Soulignant l’importance qui s’attacherait à assurer aux travailleurs des ZFE une protection égale à celle des autres travailleurs concernant leur droit de se syndiquer et de négocier collectivement, la commission exprime l’espoir que le gouvernement poursuivra, en concertation avec les partenaires sociaux, les efforts engagés dans ce sens.
Articles 4 et 6. Négociation collective dans le secteur public. Depuis un certain nombre d’années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, sur les plans législatifs ou autres, pour mettre un terme aux pratiques consistant à fixer les taux de rémunération et autres conditions d’emploi des salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat au moyen de simples consultations se déroulant au sein de commissions salariales tripartites désignées par les autorités publiques, de manière à promouvoir dans ce domaine la négociation libre et volontaire entre les organisations de travailleurs et les employeurs ou leurs organisations. Dans ses plus récents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre et la nature des conventions collectives conclues dans le secteur public, y compris sur le nombre des travailleurs intéressés. La commission note que le gouvernement communique à ce propos les éléments suivants: i) les salariés du secteur public ne rentrent pas dans le champ d’application de la BLA et il n’existe pas de commissions tripartites dans les entreprises relevant purement du secteur public où il n’y a que deux interlocuteurs: les salariés et l’Etat; ii) dans le secteur public, les salaires et autres prestations sont déterminés dans le cadre de discussions et de négociations volontaires, libres et ouvertes, conduites par la Commission des salaires pour les fonctionnaires ou autres salariés employés par l’Etat ou par la Commission des salaires et de la productivité pour les salariés des entreprises du secteur public. La commission rappelle que tous les travailleurs, à l’exception, éventuellement, des membres des forces armées ou de la police et des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, doivent jouir du droit à la négociation collective libre et de leur propre initiative. La commission prie le gouvernement de donner plus de précisions sur la manière dont les organisations de salariés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier collectivement, et de communiquer des exemples de telles conventions collectives.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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