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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention, reçues le 1er septembre 2016, et de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations formulées par le Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 1er septembre 2016. La commission prend également note des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016.
La commission prend note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3128 (voir 377e rapport, paragr. 462 à 476).

Suivi des recommandations de la commission d’enquête (plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT)

Liberté syndicale et libertés publiques. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les activités de la Commission des droits de l’homme du Zimbabwe (ZHRC) relativement aux droits syndicaux. La commission accueille favorablement les informations détaillées communiquées par le gouvernement. Elle note, en particulier, que l’Unité de l’éducation, de la promotion et de la recherche de la Commission des droits de l’homme conduit une campagne de sensibilisation pour faire connaître au public les droits du travail ainsi que les principes du syndicalisme; l’Unité de traitement des plaintes et des enquêtes (CHI) est chargée de recevoir les plaintes qui concernent les violations présumées des droits syndicaux et de conduire des enquêtes, le cas échéant. L’Unité de surveillance et d’inspection surveille la situation dans le pays en matière de droits de l’homme et évalue le respect des droits de l’homme et des libertés au niveau national, et effectue un suivi des médias, de l’évolution législative et des décisions judiciaires qui ont une incidence sur les droits syndicaux. La Commission des droits de l’homme met actuellement en place un groupe de travail thématique sur les droits économiques, sociaux et culturels en vue de faire progresser les droits socio économiques, y compris les droits du travail et les droits syndicaux. La Commission des droits de l’homme reconnaît qu’elle a un rôle important à jouer pour faire progresser les droits syndicaux. Selon le gouvernement, ce nouveau groupe de travail, lorsqu’il sera opérationnel, renforcera la visibilité de la Commission des droits de l’homme pour ce qui est de la promotion, de la protection et du respect des droits syndicaux.
Dans ses précédents commentaires, au vu des allégations persistantes selon lesquelles la police a perturbé des activités syndicales et rappelant que le droit de tenir des réunions publiques et des manifestations ne peut être arbitrairement refusé, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour achever et adopter le projet de manuel sur la liberté syndicale et les libertés publiques et sur le rôle des organes chargés de l’application des lois, ainsi que le projet de Code de conduite des acteurs étatiques dans le monde du travail. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, avec l’assistance technique du Bureau, il a mené, en novembre 2016, une activité de formation de formateurs pour les membres de la police de la République du Zimbabwe (ZPR). En plus de l’adoption du manuel et du Code de conduite, l’activité a inclus un renforcement des capacités sur les méthodologies permettant de diffuser les normes internationales du travail au sein de la ZPR. Le gouvernement informe que les participants à l’activité ont adopté des conclusions spécifiques ayant pour but d’assurer: i) un plus grand respect des conventions ratifiées par la généralisation de la formation sur les normes internationales du travail dans le curriculum de la ZPR; ii) l’inclusion des questions liées au respect des normes internationales du travail dans les activités de formation de la police qui seront réalisées en 2017; iii) l’utilisation et l’application du manuel et du Code de conduite; et iv) la participation des fonctionnaires de la ZPR dans les prochaines activités de formation sur les normes internationales du travail, incluant un partenariat plus étroit avec les partenaires sociaux et le Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre des conclusions susmentionnées.
La commission note avec préoccupation les allégations présentées par le ZCTU concernant l’interdiction imposée par la police au Syndicat des travailleurs des banques et métiers apparentés du Zimbabwe, en mars et avril 2016, de mener des actions revendicatives, et l’arrestation, le 20 juillet 2016, de neuf membres de ce syndicat parce qu’ils avaient manifesté pour non-paiement des indemnités de fin de contrat dues aux salariés, après la rupture de leur contrat de travail. Tout en notant que, selon le ZCTU, l’affaire est en instance devant le tribunal pénal, la commission note que le gouvernement indique que, même si les syndicalistes en question ont été brièvement détenus et interrogés par la police à propos de l’action de protestation, aucune charge n’a été retenue contre eux et, de ce fait, il n’existe aucun cas en instance devant les tribunaux. La commission note de plus que le gouvernement indique que le conflit en question est en train d’être examiné par le ministère de la Fonction publique, du Travail et du Bien-être, que l’audience relative au conflit s’est déroulée le 24 novembre 2016 et que la décision correspondante sera rendue sous trente jours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’issue de cette question.
En ce qui concerne la recommandation de la commission d’enquête pour que les autorités prennent des mesures afin que soient abandonnées toutes les poursuites en cours contre les syndicalistes appréhendés en application de la loi sur l’ordre public et la sécurité (POSA), la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à l’exception de deux affaires pour lesquelles le ZCTU doit faciliter la clôture toutes les affaires mentionnées par la commission d’enquête ont été clôturées et qu’aucun procès n’est en cours devant les tribunaux. A cet égard, la commission note également l’indication du ZCTU selon laquelle les affaires en cours mentionnées précédemment ont été clôturées, à l’exception d’une affaire pour laquelle le ZCTU collaborera avec le gouvernement pour la faire supprimer.
Réforme de la législation du travail et harmonisation. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en conformité la législation sur le travail et la fonction publique avec la Constitution et la convention.
Loi sur le travail. La commission rappelle qu’elle a soulevé les questions suivantes: pouvoir discrétionnaire du greffier de refuser l’enregistrement de syndicats (art. 45); pouvoirs étendus du ministre de réglementer les cotisations syndicales (art. 55, 28(2), 54(2) et (3)); pouvoirs étendus conférés au greffe et au ministre du Travail pour enquêter et prendre la direction d’un conseil de l’emploi (organe bipartite) s’ils estiment que le conseil est mal géré (art. 63A); et pouvoirs conférés au ministre du Travail, lequel peut diligenter des enquêtes sur des organisations syndicales et nommer un administrateur provisoire pour gérer les affaires du syndicat (art. 120).
La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’en accord avec les partenaires sociaux il a modifié la loi sur le travail via l’adoption de principes par le Forum de négociation tripartite (TNF), le 1er septembre 2016. Les principes convenus visent à harmoniser la loi avec la Constitution et la convention, sur la base des commentaires des organes de contrôle de l’OIT. La commission prend note, en particulier, des principes suivants:
  • -le principe 6 (gouvernance des conseils du travail) qui prévoit la modification de l’article 63A(7) pour supprimer les pouvoirs du ministre de nommer un administrateur provisoire et conférer au tribunal du travail le pouvoir de nommer l’administrateur provincial, après avoir donné aux parties concernées le droit d’être entendues, conformément à l’article 69(2) de la Constitution;
  • -le principe 8 (droit d’organisation) qui prévoit: i) la modification de l’article 45 pour y inclure des critères spécifiques qu’examinera le greffe lors de l’enregistrement d’un syndicat (comme l’existence de statuts, d’un conseil exécutif, d’une adresse commerciale fixée et du registre des membres); ii) les délais dans lesquels le greffe doit examiner la demande d’enregistrement et enregistrer une organisation; iii) la modification des dispositions qui donnent au greffe un pouvoir étendu de refuser l’enregistrement d’un syndicat ou l’organisation d’employeurs après avoir reçu des objections des organisations existantes; iv) la modification de l’article 51 relatif au contrôle de l’élection des dirigeants d’un syndicat/d’une organisation d’employeurs; et v) la modification des articles 28(2), 54(2) et (3), 55 et 120(2) de la loi sur le travail et l’article 120(7)(8) de la loi no 5 de 2015 en vue de rationaliser les pouvoirs du ministre de réglementer les questions administratives des syndicats et des organisations d’employeurs.
En outre, la commission note que le principe 4 (action collective en matière d’emploi) prévoit la modification des articles 107, 109 et 112 en vue de supprimer les sanctions excessives en cas d’action revendicative illégale et de dépénaliser ces actions.
Le gouvernement indique que ces principes sont actuellement devant le Conseil des ministres. Une fois qu’ils auront été approuvés, les autorités du ministère de la Justice rédigeront le projet d’amendement en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique également que, en attendant l’entrée en vigueur des modifications proposées, il a pris des mesures administratives pour faciliter le processus d’enregistrement, conformément aux principes proposés, notamment en fixant les délais à trente jours.
Loi sur la fonction publique. La commission prend note de la copie des principes visant à modifier la loi sur la fonction publique qui, selon le gouvernement, ont été soumis au Conseil des ministres pour approbation, afin de faciliter la rédaction du projet d’amendement de la loi. La commission note que, selon le principe 4.4, le personnel de la Commission de la fonction publique ne jouit pas du droit d’organisation. La commission rappelle que la convention ne contient pas de dispositions excluant de son champ d’application certaines catégories de fonctionnaires. En conséquence, le droit de former des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique, qu’ils s’occupent de l’administration de l’Etat ou qu’ils soient des agents d’organismes assurant d’importants services publics. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les nouvelles dispositions de la loi sur la fonction publique garantissent à tout le personnel de la Commission de la fonction publique la jouissance des droits consacrés dans la convention.
La commission note également qu’en vertu du principe 9.2 l’enregistrement d’associations de fonctionnaires publiques/syndicats n’est effectué que sur les conseils de la Commission de la fonction publique. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les dispositions législatives adoptées sur la base de ce principe n’imposent pas dans la pratique l’obligation d’une «autorisation préalable», en violation de l’article 2 de la convention, ou confèrent aux autorités le pouvoir discrétionnaire de refuser la constitution d’une organisation.
La commission note également le principe 11.3, qui prévoit la définition des services essentiels recouvrant les services dont l’interruption «mettrait en danger […] tous les droits consacrés dans la Constitution». La commission considère que cette limitation particulièrement large au droit de grève pourrait servir à restreindre l’exercice légitime du droit de grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la disposition législative pertinente ne contient pas de référence excessivement large à «tous les droits consacrés dans la Constitution» dans la définition des services essentiels afin de garantir que les travailleurs jouissent pleinement des droits garantis par la convention.
La commission note avec préoccupation que, selon le ZCTU, le processus d’harmonisation de la loi sur la fonction publique n’inclut pas les partenaires sociaux représentés au Forum de négociation tripartite. La commission espère que la législation sur le travail et la fonction publique sera mise en conformité avec la Constitution et la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, dans un proche avenir. Rappelant que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Prisons et services correctionnels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le personnel des prisons et des services correctionnels jouit du droit de s’organiser prévu dans la convention. La commission note, selon l’indication du gouvernement, qu’au Zimbabwe les prisons et services correctionnels mentionnés à l’article 207 de la Constitution nationale se composent de travailleurs qui, par leurs fonctions, relèvent des forces armées au sens le plus strict du terme, et que le personnel civil dans les services correctionnels a le droit de s’organiser.
La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle, même si toutes les activités contenues dans le programme d’assistance technique du Bureau, lancé en août 2010 afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête, ont été menées, il s’engage à continuer de travailler avec toutes les parties concernées, en particulier les partenaires sociaux, afin d’assurer la consolidation des résultats et progrès obtenus jusqu’ici.
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