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Republic of Moldova

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) (RATIFICATION: 1996)
Labour Inspection (Agriculture) Convention, 1969 (No. 129) (RATIFICATION: 1997)

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Observation
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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations faites par la Confédération nationale des syndicats de Moldova (CNSM) dans ses communications reçues les 25 mai et 26 juillet 2016 concernant l’absence de suites aux recommandations formulées dans le rapport du comité tripartite constitué pour examiner la réclamation fondée sur l’article 24 de la Constitution de l’OIT, qui alléguait l’inexécution par la République de Moldova de la présente convention no 81, rapport qui avait été adopté par le Conseil d’administration en mars 2015 (GB.323/INS/11/6).
La CNSM souligne que, aux termes des recommandations du comité tripartite, la République de Moldova était priée de prendre, sans plus attendre, les mesures nécessaires pour assurer l’application effective des articles 12 et 16 de la convention no 81, notamment de réviser les lois nos 131 et 140 à la lumière des conclusions du rapport adopté par le Conseil d’administration. La CNSM déplore que la loi no 131 sur le contrôle des activités des entreprises par l’Etat pose toujours de sérieuses restrictions à l’action de l’inspection du travail et que la loi no 18 du 4 mars 2016 ait même introduit un moratoire sur le contrôle de l’Etat, notamment en matière d’inspection du travail, du 1er avril au 31 juillet 2016. La CNSM indique également que le gouvernement a saisi le Parlement d’un projet de loi tendant à modifier la loi no 131 qui aurait pour effet, s’il était adopté, la liquidation pure et simple de l’inspection du travail d’Etat. La CNSM déclare que, selon ce projet de loi, l’inspection fiscale d’Etat serait chargée de «superviser la discipline du travail et l’exercice des droits garantis par la législation du travail», mais que l’inspection du travail d’Etat n’apparaîtrait plus dans la liste des organes de supervision, et aucune disposition de cet instrument ne déterminerait l’organe responsable du contrôle pour les autres aspects de la législation du travail.
La commission note que, d’après des éléments dont le BIT dispose, tant la loi no 131 sur le contrôle des activités des entreprises par l’Etat que la loi no 140 sur l’inspection du travail ont été amendées le 23 septembre par la loi no 293, laquelle semble introduire de nouvelles restrictions et limitations en ce qui concerne l’inspection du travail.
La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de la CNSM. Elle le prie également de communiquer copie de la loi no 293 et de préciser quel en est l’impact au regard de l’application de la convention no 81 et de la convention no 129. A cet égard, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes aux articles 12 et 16 de la convention no 81 ainsi qu’aux articles 16 et 21 de la convention no 129, à la lumière des conclusions adoptées par le Conseil d’administration en 2015 et des observations de la présente commission publiées en 2016. De plus, la commission rappelle que tout moratoire sur les activités de l’inspection du travail constitue une violation grave de ces conventions.
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