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Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Bangladesh (RATIFICATION: 1972)

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Articles 2 et 3, paragraphe 1 a) et b), article 5 a) et b), et articles 13, 17 et 18 de la convention. Activités d’inspection visant à améliorer les normes de de santé et de sécurité professionnelles dans le secteur du prêt-à-porter. Coopération et collaboration de l’inspection du travail et des autres institutions publiques ou privées engagées dans des activités similaires, et des partenaires sociaux. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que, en septembre 2015, 3 407 usines, au total, de ce secteur avaient fait l’objet d’inspections (équipements anti-incendie, électriques et structurels) par les groupes de distributeurs et de grandes marques ACCORD et ALLIANCE et dans le cadre de l’initiative nationale publique. Elle avait également pris note des décisions du comité d’examen du Département de l’inspection des fabriques et usines (DIFE) institué pour donner suite aux recommandations formulées suite à ces initiatives. La commission avait en outre noté, à la lecture des informations contenues dans le rapport de la mission de contacts directs, qu’il subsistait des doutes sur la question de savoir si les autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels disposeraient des ressources humaines et des capacités nécessaires pour remplacer les initiatives – ACCORD et ALLIANCE – lorsque le mandat de celles-ci arrivera à son terme en 2018. A ce sujet, la commission avait noté que des initiatives étaient en cours pour accroître le nombre d’inspecteurs dans les entités publiques chargées de la sécurité des bâtiments (les autorités chargées du développement du capital (RAJUK)) et de la protection contre les incendies (Département de la protection contre les incendies et de la défense civile (DFSCD)). Elle avait aussi noté les efforts déployés pour coordonner les activités des autorités publiques responsables de la sécurité des équipements anti-incendie, électriques et structurels.
La commission note que, répondant à sa demande précédente de lui communiquer des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération et la coordination entre le service d’inspection du travail et les initiatives engagées dans des activités similaires, le gouvernement se réfère entre autres à la Cellule de coordination de la réhabilitation (RCC), créée pour impliquer les entités concernées, en particulier le DIFE, le DFSCD, la RAJUK et l’autorité de développement de Chittagong, avec l’appui du BIT, dans l’accélération pour remédier aux lacunes discernées concernant les normes de santé et sécurité du travail. A cet égard, la commission note également l’information communiquée par le gouvernement concernant la collaboration avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre des forums tripartites tels que le Conseil national de santé et sécurité professionnelles dans l’industrie. Elle note cependant, d’après les informations sur la composition du Comité tripartite interagences, que, bien que la Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), l’Association des fabricants et exportateurs de prêt-à-porter du Bangladesh (BGMEA) et l’Association des fabricants et exportateurs de vêtements tricotés du Bangladesh (BKMEA) soient représentées au sein de ce comité, les syndicats ne le sont pas. La commission note en outre la référence du gouvernement aux contacts réguliers du DIFE avec la BEF, la BGMEA et la BKMEA, et à l’invitation par le DIFE du Conseil national pour la coordination de l’éducation des travailleurs (NCCWE) et d’autres organisations syndicales à participer aux forums tripartites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le renforcement des effectifs des inspecteurs au sein des organismes publics chargés de la sécurité dans la construction (RAJUK) et de la protection contre les incendies (DFSCD). Notant que le Comité tripartite interagences ne comprend pas de représentant des travailleurs, la commission prie le gouvernement de garantir que le DIFE assure la promotion de la collaboration avec les organisations ou les représentants des travailleurs de la même façon qu’avec les organisations ou les représentants des employeurs. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer davantage la collaboration avec les organisations ou les représentants des travailleurs.
Articles 9 et 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Congrès des syndicats libres du Bangladesh (BFTUC) dénonçant une sous-déclaration des accidents du travail, ainsi que des indications du gouvernement selon lesquelles aucun cas de maladie professionnelle n’avait encore été enregistré, en raison d’une pénurie de personnel qualifié et de l’inexistence des dispositifs d’enregistrement nécessaires. La commission avait ensuite pris note des mesures auxquelles se référait le gouvernement, visant à améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, y compris le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail spécialisés dans la sécurité et la santé au travail; des activités régulières de sensibilisation aux obligations légales des employeurs en ce qui concerne les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle; et l’engagement des travaux nécessaires à la numérisation des dossiers des accidents du travail.
La commission note que, en réponse à sa précédente demande de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, le gouvernement se réfère à des activités de sensibilisation des employeurs et des travailleurs, y compris des cours de formation et la distribution d’affiches, de dépliants et de brochures et l’affichage de bannières numériques. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’assistance technique fournie par le BIT pourrait être utile pour renforcer les activités de sensibilisation, mettre en place une base de données sur les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles et acquérir des dispositifs d’enregistrement pour l’établissement des statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission relève que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, le nombre des accidents du travail notifiés a diminué de plus de moitié, passant de 1 230 en 2014 à 496 en 2015 (dont 208 accidents mortels, 102 accidents graves et 186 autres incidents) et qu’une fois de plus aucune statistique sur les cas notifiés de maladie professionnelle n’a été fournie. La commission prie le gouvernement d’expliquer la diminution importante du nombre des accidents du travail notifiés, ainsi que l’absence de tout cas notifié de maladie professionnelle. Elle le prie de continuer de prendre des mesures pour améliorer le système de notification au service de l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, y compris avec l’assistance technique du BIT. Prenant note de l’information relative aux activités de sensibilisation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures, telles que l’imposition de sanctions suffisamment dissuasives en cas de non-respect des obligations de notification (non seulement en ce qui concerne les accidents du travail, mais aussi pour les maladies professionnelles), le recrutement de médecins chargés de déceler les cas de maladie professionnelle, l’acquisition de dispositifs d’enregistrement, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]
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