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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Turkmenistan (RATIFICATION: 1997)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle, d’après le bureau du procureur général, ce dernier a été saisi de quatre affaires en 2015 et de deux affaires au cours des quatre premiers mois de 2016, en application de l’article 129(1) du Code pénal pour des délits liés à la traite des personnes commis par des citoyens turkmènes à l’étranger. Le rapport du gouvernement ne fournit cependant pas d’informations sur les sanctions appliquées dans ces affaires. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan d’action national (NAP) 2016 2018 de lutte contre la traite des personnes a été adopté en mars 2016. Ce plan prévoit le développement de la coopération entre les différentes administrations gouvernementales, y compris les organismes chargés de faire appliquer la loi, les autorités locales, les associations publiques et les organisations internationales qui luttent contre la traite des personnes, notamment par des actions de prévention et de protection des victimes de la traite et en engageant des poursuites dans les affaires pénales. Le gouvernement indique également que la Commission interdépartementale responsable de garantir le respect des obligations internationales du Turkménistan en ce qui concerne les droits de l’homme et le droit humanitaire international est chargée de coordonner l’application des mesures prévues par le NAP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises, dans le cadre du NAP, pour prévenir, lutter et réprimer la traite des personnes, et pour protéger les victimes, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 129(1) du Code pénal et de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, et en particulier sur le nombre des enquêtes, des poursuites engagées et des condamnations prononcées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Participation à des festivités. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans ses observations finales de 2015, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies s’était déclaré préoccupé par la poursuite de la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants pour diverses festivités, comme l’accueil du Président lors de ses visites et les longues répétitions nécessaires à cet égard, et elle avait recommandé au gouvernement de mettre fin à la pratique de la mobilisation de masse des élèves et étudiants à l’occasion de festivités.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en application de l’article 40 de la loi de 2013 sur l’éducation, les étudiants qui suivent un programme d’enseignement ne doivent pas être impliqués dans quelque événement de masse que ce soit, y compris des festivités durant les heures de cours. En vertu de l’article 40(11) de la loi sur l’éducation, il est interdit d’obliger les étudiants à adhérer à des communautés, des associations politiques publiques, des mouvements et des partis, ainsi qu’à participer à des activités, campagnes et actions politiques. Le gouvernement indique en outre qu’aucune sanction ou peine ne doit être imposée aux étudiants qui refusent de participer à des manifestations en relation avec des jours fériés. La commission note cependant que, d’après le rapport de la mission consultative technique du BIT qui s’est rendue à Achgabat du 26 au 29 septembre 2016, la mobilisation de masse des élèves et étudiants pour leur participation à différentes festivités et célébrations, souvent dans des circonstances difficiles exigeant d’eux qu’ils restent debout durant de longues heures sans boire ni se rendre aux toilettes, a été portée à l’attention de la mission par certaines parties prenantes. Selon le rapport cette mobilisation de masse des élèves et étudiants, dont certains étaient très jeunes, outre le fait qu’elle était dangereuse, impliquait aussi que les intéressés ne pouvaient pas fréquenter les établissements d’enseignement durant ces périodes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, afin d’assurer que les élèves et étudiants ne soient pas mobilisés de force pour participer à des festivités ou des événements similaires, que ce soit pendant les heures de cours ou en dehors de celles-ci. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Liberté des fonctionnaires de quitter le service. La commission a précédemment pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20 de la loi relative aux hauts fonctionnaires et aux titulaires de charges officielles (sélection), le titulaire d’une charge officielle peut quitter le service par la remise d’une lettre de démission volontaire. Elle a prié le gouvernement d’énumérer les motifs énoncés dans la législation nationale en vertu desquels les fonctionnaires peuvent mettre fin à leur fonction.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 43 de la loi de mars 2016 sur la fonction publique, les motifs pour quitter la fonction publique incluent entre autres la démission volontaire. Elle note également que, d’après le gouvernement, en vertu de l’article 28 de la loi de 2011 sur l’administration des affaires intérieures, les fonctionnaires des affaires intérieures peuvent mettre fin à leurs fonctions à leur propre demande. Le gouvernement indique en outre qu’un fonctionnaire peut être libéré de ses fonctions suite à une décision de l’organe public ou du responsable compétents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les demandes de démission des fonctionnaires ou les demandes de cessation de service présentées par des fonctionnaires des affaires intérieures sont généralement traitées, y compris sur le nombre de ces démissions ou de ces demandes reçues, le nombre des démissions acceptées ou refusées, la durée de traitement des demandes et, le cas échéant, les motifs de refus.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté la référence du gouvernement aux différents motifs pour lesquels les militaires de carrière peuvent être déchargés de leurs obligations, tels que les suivants: violations flagrantes et systématiques par des supérieurs de la législation nationale relative aux droits et privilèges des membres des forces armées; raisons familiales; par suite d’une élection au Parlement ou de la nomination à une fonction par le Président; sur base des conclusions d’un conseil de révision du personnel; après vingt ou vingt-cinq ans de service pour les femmes et les hommes respectivement; et pour servir dans un établissement supérieur de formation militaire.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les motifs pour lesquels il peut être mis fin au service militaire obligatoire, mais par sur les questions soulevées dans ses précédents commentaires. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement d’indiquer, en précisant les dispositions applicables, si les officiers et autres membres de carrière des forces armées ont le droit de quitter le service, en temps de paix, à leur demande, soit à certains intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, dans des cas autres que ceux énumérés ci-dessus.
Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 8(1) du Code du travail exclut de l’interdiction du travail forcé tout travail effectué en application des lois sur le service militaire obligatoire. Elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’obligation et le service militaires, il ne peut être donné aux conscrits des ordres et des instructions sans rapport avec le service militaire ou qui enfreindraient la loi. Elle a noté toutefois que, dans le cadre de l’Examen périodique universel relatif au Turkménistan, plusieurs parties prenantes avaient fait état de l’utilisation endémique de conscrits pour fournir un travail forcé à des employeurs civils (A/HRC/WG.6/TKM/3).
La commission prend de nouveau note de la référence du gouvernement à la déclaration ci-dessus relative à la loi sur l’obligation et le service militaires, qui prévoit que les commandants donnant de tels ordres ou instructions peuvent faire l’objet de poursuites. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer quelles dispositions garantissent, à la fois dans la loi sur l’obligation et le service militaires et dans la pratique, que les services exigés en vertu des lois sur le service militaire obligatoire sont uniquement utilisés à des fins purement militaires, en précisant les travaux ou services qui sont considérés, en pratique, comme «en rapport avec le service militaire».
Article 2, paragraphe 2 b) et e). Obligations civiques normales et menus travaux de village. La commission a précédemment noté que, aux termes des articles 8(2) et 8(7) du Code du travail, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les travaux ou services faisant partie des obligations civiques normales des citoyens ou considérés comme de menus travaux de village réalisés dans l’intérêt direct de la communauté. La commission a prié le gouvernement de préciser les types de travaux ou de services pouvant être imposés en tant qu’obligations civiques normales des citoyens.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle en vertu de l’article 145 du Code du travail, les travailleurs peuvent être affectés à des tâches civiques sociales pendant leurs heures de travail sans perdre leur emploi ni leur salaire. Ces tâches sont notamment les suivantes: présentation, sur convocation, devant des enquêteurs, un procureur ou un tribunal, à titre de témoin, victime, expert ou traducteur; participation à des procès en tant que juré, représentant du public ou représentant d’organisations syndicales; participation aux travaux des commissions des pouvoirs publics locaux ainsi que des commissions d’experts médicaux et sociaux du ministère de la Santé; qualité de membre d’une brigade de pompiers bénévoles appelée à lutter contre un incendie ou à agir dans l’intérêt de la société, à gérer les suites d’une situation d’urgence ou d’une catastrophe naturelle, à sauver les vies d’autrui ou à agir dans d’autres circonstances similaires.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Etat garantit tout travail ou service effectué par des personnes qui purgent une peine de travail correctionnel dans une entreprise, institution ou organisation, quelle que soit la forme de propriété de celle-ci, avec leur consentement libre, formel ou informel, et dans des conditions proches de celles d’une relation de travail libre. A cet égard, le gouvernement se réfère aux dispositions ci-après de la législation nationale: l’article 48 du Code pénal de 1997, tel qu’amendé, qui stipule que les personnes condamnées à une peine de travail correctionnel peuvent purger cette peine dans des entreprises, organisations et institutions, quel que soit le type de propriété de celles-ci, ou s’engager dans des activités de création d’entreprise, tant que la teneur de leur peine n’interdit pas un tel travail; l’article 33 du Code de 2011 sur l’application des sanctions pénales (Code de 2011) qui stipule que le travail correctionnel peut être effectué sur le lieu de travail du délinquant ou à d’autres endroits désignés par l’organisme responsable de l’application de la peine (le gouvernement indique que les délinquants condamnés à du travail correctionnel dans d’autres lieux peuvent être tenus de démissionner de leur lieu de travail et devoir trouver leur propre emploi ou contacter le service de l’emploi); les articles 34 et 36, qui définissent le droit à des congés annuels d’un délinquant purgeant une peine de travail correctionnel dans une entreprise ou une organisation, ainsi que les tâches revenant à l’administration de cette entreprise, respectivement. Le gouvernement indique aussi que l’administration des affaires intérieures tient un registre des délinquants et contrôle que l’administration de l’entreprise ou de l’institution dans laquelle le délinquant travaille respecte les conditions spécifiées dans le jugement du tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre et éclairé des prisonniers pour le travail ou service effectué, dans le cadre d’une peine de travail correctionnelle ou de prison, pour des entreprises, des institutions et des organisations du secteur privé est formellement obtenu.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeur. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi de 2013, l’instauration de l’état d’urgence est une mesure temporaire à laquelle il n’est fait recours que pour assurer la sécurité des citoyens, protéger le patrimoine national historique et culturel de toute destruction ou protéger l’ordre constitutionnel. Le gouvernement indique qu’une décision d’instaurer l’état d’urgence doit être motivée, et que la durée et la zone géographique dans laquelle cet état est applicable doivent être précisées. Il ajoute qu’employer des citoyens à un tel travail alors qu’aucune décision de ce type n’est applicable constitue un délit.
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