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Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Ukraine (RATIFICATION: 1956)

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Article 25 de la convention. Sanctions pénales en cas de recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a antérieurement pris note qu’un certain nombre de personnes ont été condamnées, en vertu de l’article 173 du Code pénal, pour avoir contraint d’autres personnes à travailler sans avoir eu recours à un contrat de travail et ont été sanctionnées par une amende. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des procédures pénales avaient été engagées, en vertu de l’article 173, à l’encontre de 7 personnes en 2008, 14 personnes en 2009 et 11 personnes en 2010. Rappelant que l’article 25 de la convention dispose que le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les actes commis qui ont donné lieu à l’ouverture de procédures pénales au titre de l’article 173 du Code pénal et de joindre à son prochain rapport copie des décisions judiciaires pertinentes. Elle le prie en outre de nouveau de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application dans la pratique de l’article 173, y compris le nombre de condamnations et les peines prononcées à cet égard.
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