ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

CMNT_TITLE

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Malawi (RATIFICATION: 1965)

DISPLAYINEnglish - SpanishAlle anzeigen

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Application du principe dans la fonction publique. La commission rappelle l’importance d’aborder la question de l’égalité de rémunération dans le contexte d’une politique générale visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, et de lutter contre la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2013 sur l’égalité de genre qui interdit la discrimination fondée sur le sexe, vise à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et à sensibiliser le public à cette question, et confère un rôle en particulier à la Commission des droits de l’homme. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi de 2013 sur l’égalité de genre dans la pratique, notamment sur toute activité menée par la Commission des droits de l’homme, et ses effets sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que prévu par la loi sur l’emploi.
Application du principe dans les zones rurales et l’économie informelle. La commission note que, s’agissant de ses précédents commentaires sur les disparités salariales entre hommes et femmes en milieu rural, le gouvernement ne fait que répéter dans son rapport ses déclarations précédentes selon lesquelles le salaire minimum réglementaire s’applique aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines. La commission encourage le gouvernement à recueillir des informations sur l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur agricole, afin de déterminer l’étendue et la nature des disparités salariales dans ce secteur et de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard. Elle lui demande également de communiquer des informations sur toute activité de sensibilisation sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur agricole. Le gouvernement ayant précédemment indiqué que la Charte sur la problématique de genre permettrait aux femmes de travailler dans l’économie formelle et non plus dans l’économie informelle, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et leurs effets sur l’application du principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait des informations sur les méthodes d’évaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’article 3 présuppose l’utilisation de méthodes adaptées d’évaluation objective des emplois pour en déterminer la valeur par une comparaison de facteurs tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 675). Elle rappelle aussi que, en raison de la persistance de la ségrégation professionnelle, il est essentiel de permettre un large champ de comparaison pour assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération. En l’absence de réponse aux questions soulevées dans ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations précises sur les mesures prises pour promouvoir l’adoption de méthodes d’évaluation objective des emplois.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’un programme de formation des juges et des inspecteurs du travail dans le domaine de l’égalité de genre et de l’égalité de rémunération sera mis en œuvre en 2014. Il indique également que les tribunaux n’ont pas eu à connaître d’affaires ayant trait au principe de la convention. La commission note que la Commission des droits de l’homme est chargée de faire appliquer la loi de 2013 sur l’égalité de genre et qu’à ce titre elle doit suivre et évaluer les politiques et les pratiques gouvernementales concernant l’égalité de genre (art. 9(1) et (2)). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, aux agents chargés de l’information dans le secteur agricole et aux juges. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout cas de violation porté à l’attention des inspecteurs du travail ou qu’ils ont constaté et sur toute décision judiciaire au titre des dispositions relatives à l’égalité de rémunération de la loi sur l’emploi, ainsi que sur les affaires traitées par la Commission des droits de l’homme concernant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération.
Point V. Statistiques. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de recueillir, d’analyser et de communiquer des informations statistiques sur la rémunération des femmes et des hommes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le secteur public, le Département de la gestion et du développement des ressources humaines recueille des données qui serviront au recrutement, aux promotions, à la formation, à l’établissement des salaires et à la rémunération. La commission note également que la loi de 2013 sur l’égalité de genre prévoit l’adoption d’un règlement ministériel relatif à la collecte de données sur l’étendue et les causes de la discrimination fondée sur le sexe, en vue d’une réforme des politiques et de l’élaboration de programmes (art. 23(1)(d)). Rappelant l’importance de disposer de statistiques pour éliminer intégralement l’écart de rémunération persistant entre hommes et femmes, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations statistiques, notamment celles recueillies par le Département de la gestion et du développement des ressources humaines, sur les niveaux de gains des femmes et des hommes dans les zones urbaines et rurales, ventilées par secteur et par profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur tout règlement adopté et sur son application ou sur toute mesure prise pour recueillir et analyser, dans le cadre de la loi de 2013 sur l’égalité de genre, les informations statistiques concernant la nature, l’étendue et les causes des inégalités entre hommes et femmes en matière de rémunération.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer